Cour d'appel de Montpellier, le 11 septembre 2025, n°24/02444

Publié le 01/01/2026 Vu 25 fois 0
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Rendue par la Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, le 11 septembre 2025 (RG 24/02444), la décision tranche un litige opposant un emprunteur à sa banque au sujet de la suspension d’un servic

Rendue par la Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, le 11 septembre 2025 (RG 24/02444), la décision

Cour d'appel de Montpellier, le 11 septembre 2025, n°24/02444

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Rendue par la Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, le 11 septembre 2025 (RG 24/02444), la décision tranche un litige opposant un emprunteur à sa banque au sujet de la suspension d’un service de banque à distance, de l’imputation de versements et de la déchéance du terme d’un prêt immobilier. Deux prêts avaient été consentis en 2015. En 2017, la banque a suspendu l’accès en ligne en raison d’opérations réalisées depuis l’étranger. Des arriérés sont apparus, tandis que l’emprunteur demandait l’imputation prioritaire des versements au crédit immobilier et versait parallèlement des sommes importantes. Une lettre du service contentieux de mars 2018 précisait les modalités de régularisation. La déchéance du terme du prêt immobilier a ensuite été prononcée en 2019.

La procédure avait connu un premier épisode devant le tribunal d’instance en 2019, lequel avait jugé irrecevable la demande en paiement du prêt à la consommation, au regard d’une déchéance du terme irrégulière, et accueilli une demande reconventionnelle limitée. En 2020, l’emprunteur a assigné la banque en responsabilité devant le tribunal judiciaire, qui a déclaré l’action irrecevable pour autorité de la chose jugée par jugement du 4 avril 2024. Un appel a été interjeté.

Devant la cour, l’appelant soutenait l’absence d’autorité de la chose jugée et demandait réparation d’un préjudice matériel et moral, en invoquant des manquements d’information et d’imputation. L’intimée sollicitait la confirmation de l’irrecevabilité, et, subsidiairement, le rejet des demandes pour défaut de faute, de préjudice et de causalité. La question soumise portait, d’une part, sur la réunion des conditions de l’article 1355 du Code civil, et, d’autre part, sur l’existence d’une faute imputable au banquier et son lien avec les dommages allégués. La cour écarte d’abord l’autorité de la chose jugée, retenant que « En l'absence d'identité d'objet et de cause, le jugement sera infirmé en conséquence dans toutes ses dispositions, la fin de non recevoir n'étant pas fondée ». Elle identifie un manquement du banquier relatif à la suspension du service sans notification, mais juge que « ce manquement de la banque est sans relation causale avec le préjudice » et déboute l’emprunteur de ses demandes.


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