Cour d'appel de Montpellier, le 12 septembre 2025, n°22/06369

Publié le 06/01/2026 Vu 27 fois 0
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La Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2025, statue après un jugement du Tribunal judiciaire de Perpignan du 4 novembre 2022, sur une instance visant l’ouverture des opérations de comptes, liqui

La Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2025, statue après un jugement du Tribunal judiciaire de Perpign

Cour d'appel de Montpellier, le 12 septembre 2025, n°22/06369

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2025, statue après un jugement du Tribunal judiciaire de Perpignan du 4 novembre 2022, sur une instance visant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une communauté et des successions des deux époux. L’appel forme d’abord une exception de nullité de l’assignation délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile, au motif d’une signification à une adresse erronée et d’un défaut allégué de diligences utiles. Sur le fond, il est sollicité la réformation des mesures d’ouverture du partage judiciaire et la substitution du notaire initialement pressenti, en invoquant l’inertie des opérations.

La procédure révèle une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses, puis un jugement réputé contradictoire ayant ordonné le partage judiciaire, désigné un notaire et commis un magistrat pour en surveiller l’exécution. Devant la Cour, l’appelante soutient un grief procédural tiré de l’atteinte au contradictoire et demande, subsidiairement, la réorganisation des opérations de partage. L’intimé conclut à la confirmation intégrale. La question de droit porte, d’une part, sur les conditions de validité d’une signification réalisée sur le fondement de l’article 659, au regard du principe du contradictoire, et, d’autre part, sur l’opportunité et l’économie du partage judiciaire, notamment quant au choix du notaire commis. La Cour rejette l’exception de nullité, confirme l’ouverture des opérations et refuse de substituer le notaire, rappelant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».


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