Cour d'appel de Nîmes, le 12 septembre 2025, n°25/00240

Publié le 20/12/2025 Vu 22 fois 0
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Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale) a infirmé le refus de modifier un plan de sauvegarde.

Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale) a infirmé le refus de

Cour d'appel de Nîmes, le 12 septembre 2025, n°25/00240

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale) a infirmé le refus de modifier un plan de sauvegarde. Le litige portait sur un paiement anticipé en une échéance, conditionné à une remise de 35 % acceptée par les seuls créanciers consentants.

Les sociétés débitrices, placées sous sauvegarde en 2013, avaient obtenu l’homologation d’un plan en 2015, ultérieurement modifié en 2017 et prolongé en 2022 par la cour d'appel de Nîmes. La première juridiction avait, en 2016, tranché la situation des créanciers silencieux lors de la consultation initiale. En 2024, une nouvelle requête a été déposée pour substituer une annuité unique anticipée à la séquence résiduelle, sous condition d’abandon partiel.

Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a rejeté la demande, au motif de l’absence d’unanimité. Les appelantes soutenaient, en droit, que l’article L. 626-26 n’impose pas une telle condition et que l’article R. 626-45 organise une information, non une consultation emportant acceptation tacite.

La question de droit tenait à l’exigence d’un consentement unanime des créanciers lors d’une modification substantielle du plan et, corrélativement, à la portée du silence en phase de modification. La cour d'appel retient que « Aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne la modification substantielle de plan à l'accord unanime des créanciers ». Elle précise encore, s’agissant du silence, que « Si dans le cas de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l'élaboration du plan, prévue par l'article L. 626-5, le défaut de réponse d'un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n'en est pas de même dans le cas de leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, prévue par l'article R. 626-45, alinéa 3, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l'absence d'observations adressées au commissaire à l'exécution du plan par un créancier l'acceptation par celui-ci de la modification proposée (Com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436) ». Constatant des liquidités suffisantes et des avis favorables des organes et du ministère public, elle valide une solution ciblée, réservée aux créanciers ayant accepté expressément l’abandon envisagé.


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