Cour d'appel de Nouméa, le 11 septembre 2025, n°24/00037

Publié le 02/01/2026 Vu 23 fois 0
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Cour d'appel de Nouméa, le 11 septembre 2025, n°24/00037

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Par un arrêt du 11 septembre 2025, la cour d’appel de Nouméa, chambre commerciale, tranche un contentieux de revendication mobilière en contexte de liquidation judiciaire. La difficulté centrale concerne le point de départ et la rigueur du délai de revendication, ainsi que la recevabilité des voies de recours en période de crise institutionnelle.

La liquidation a été ouverte le 4 mai 2023 et publiée au Journal officiel le 23 mai 2023. Un propriétaire a revendiqué, tardivement, un tracteur Massey Ferguson, d’abord oralement, puis par écrit en décembre. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge-commissaire a constaté l’inopposabilité des droits allégués et ordonné la vente. Le 29 mai 2024, la juridiction commerciale a réformé cette ordonnance, retenant l’impossibilité d’accès aux publications officielles. Le mandataire liquidateur a interjeté appel le 19 juin 2024. Un autre revendiquant, au sujet d’un tracteur John Deere, a formé un appel incident en juin 2025.

L’appelant sollicitait l’infirmation du jugement, l’intégration des biens dans l’actif et la confirmation de l’ordonnance. Le propriétaire, non constitué devant la cour, avait demandé la restitution du Massey Ferguson en première instance. L’intervenant incident réclamait la restitution du John Deere, des frais et l’infirmation corrélative.

La question posée était double. D’abord, le délai de trois mois de l’article L. 624-9 du code de commerce court-il strictement à compter de la publication, malgré des obstacles d’accès allégués aux annonces officielles. Ensuite, la recevabilité des recours doit-elle être gouvernée par les mesures dérogatoires adoptées après la crise de mai 2024, et l’appel incident par l’exigence d’intérêt à agir.

La cour admet la recevabilité de l’appel principal au regard des mesures exceptionnelles, retient la forclusion de la revendication et infirme le jugement. Elle déclare enfin irrecevable l’appel incident pour défaut d’intérêt, rappelant la voie idoine contre l’ordonnance du juge-commissaire.


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