Cour d'appel de Paris, le 8 juillet 2025, n°22/06974

Publié le 23/12/2025 Vu 30 fois 0
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Par un arrêt du 8 juillet 2025, la cour d'appel de Paris confirme le bien-fondé d'une mise à pied disciplinaire d'une journée prononcée pour manquements d'assiduité.

Par un arrêt du 8 juillet 2025, la cour d'appel de Paris confirme le bien-fondé d'une mise à pied disciplin

Cour d'appel de Paris, le 8 juillet 2025, n°22/06974

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt du 8 juillet 2025, la cour d'appel de Paris confirme le bien-fondé d'une mise à pied disciplinaire d'une journée prononcée pour manquements d'assiduité. Elle confirme le jugement du 3 juin 2022 du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, qui avait rejeté l'ensemble des demandes du salarié.

Le salarié, engagé en 2008 puis confirmé en 2009, travaillait comme assistant avion au sein d'une entreprise d'assistance aéroportuaire. Convoqué le 8 février 2019 à un entretien préalable fixé au 19 février, il a été ultérieurement sanctionné par lettre du 18 mars d'une mise à pied d'un jour. Les faits reprochés tenaient à un départ anticipé de quarante-cinq minutes le 6 février et à un retard de vingt minutes le 7 février. Le courrier de sanction précisait notamment: "Par acte de clémence, nous ne poursuivons pas la procédure pouvant aller jusqu'au licenciement".

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2020 pour contester la sanction et solliciter des dommages-intérêts. Le premier juge l'a débouté, décision contre laquelle il a interjeté appel le 15 juillet 2022. En cause d'appel, il soutenait l'absence de preuve de la matérialité, l'existence de représailles et la disproportion de la mesure. L'employeur sollicitait la confirmation, invoquant le respect impératif des horaires et le contenu du règlement intérieur.

La question posée était celle des conditions de justification et de proportion d'une sanction disciplinaire, au regard des articles L.1333‑1 et L.1333‑2 du code du travail. La cour répond en retenant, au vu des pièces versées, que "aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante des pièces produites par l'employeur, que les faits reprochés sont établis et que la sanction prononcée est proportionnée". Il est rappelé que le règlement intérieur prévoit que "toute absence ou sortie anticipée non justifiée ou non autorisée constitue une faute pouvant être sanctionnée".


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