Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025. Un bail commercial d’entrepôt avait été conclu, garanti par une garantie bancaire à première demande d’un montant de cinq millions d’euros. À la suite d’un congé, le bailleur a sollicité la prise en charge de travaux et de mises en conformité, puis a appelé la garantie. Le preneur a saisi le président du tribunal de commerce en référé pour faire défense au garant de payer et de se refinancer. Par ordonnance du 5 février 2025, il a été fait droit à ces demandes jusqu’à une décision au fond. Le bénéficiaire de la garantie a interjeté appel à jour fixe. Le garant a sollicité la confirmation de l’ordonnance, sous réserve d’un ajustement terminologique. Le preneur a formé un appel incident visant à prolonger la défense jusqu’à une décision « ayant force de chose jugée ».
La question posée tenait, d’abord, à la possibilité de faire obstacle, en référé, au paiement d’une garantie autonome en présence d’une contestation portant sur son périmètre ou sa prétendue caducité. Elle portait, ensuite, sur la portée temporelle de la défense à se refinancer, ainsi que sur l’intérêt à agir du bénéficiaire à l’encontre d’un chef ne le concernant pas directement. La cour infirme la défense de payer en retenant l’absence d’abus manifeste et dit n’y avoir lieu à référé. Elle déclare irrecevable l’appel du bénéficiaire contre la défense de refinancement, qui ne concerne que le garant et le donneur d’ordre. Elle refuse enfin d’ajouter la mention « ayant force de chose jugée » à l’échéance de la mesure conservatoire, et statue sur les dépens et l’article 700 en conséquence.
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