Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°23/10931

Publié le 01/01/2026 Vu 28 fois 0
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La Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2025 (Pôle 5, chambre 6), statue sur l’appel d’une caution, après un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2023.

La Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2025 (Pôle 5, chambre 6), statue sur l’appel d’une caution, aprÃ

Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°23/10931

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2025 (Pôle 5, chambre 6), statue sur l’appel d’une caution, après un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2023. L’espèce naît de trois engagements souscrits fin 2008 pour garantir des prêts consentis à une société, suivis d’une procédure collective ouverte en 2012 et clôturée pour insuffisance d’actif en 2017. Une hypothèque judiciaire, provisoire puis définitive en 2016, grève l’immeuble commun. En 2020, l’immeuble est vendu et 300 000 euros sont versés au créancier en contrepartie d’une mainlevée. Entre-temps, une décision antérieure de la Cour d’appel de Paris du 11 mai 2018 avait écarté un des trois cautionnements au bénéfice de l’autre caution, pour disproportion.

Devant la cour, l’appelant soutient la prescription de l’action en paiement, la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements pour disproportion, l’extinction de la dette par les effets d’un jugement de surendettement du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 avril 2021, et sollicite la restitution des 300 000 euros. Les intimées concluent à la confirmation, en invoquant une interruption de la prescription par reconnaissance de dette lors du versement notarial et l’absence d’autorité de la chose jugée au principal de la décision de surendettement. La question porte d’abord sur les conditions d’interruption de la prescription en présence d’une caution ayant revêtu, après la clôture de la liquidation du débiteur principal, la qualité de défenderesse à une action en radiation d’hypothèque. Elle porte ensuite sur la portée d’une décision de disproportion antérieure rendue au bénéfice d’un cofidéjusseur et sur les effets d’un jugement de surendettement écartant des créances pour défaut de qualité.

La cour confirme le rejet de la prescription, retient l’interruption par reconnaissance de la dette à raison du versement partiel, refuse d’étendre à l’appelant la disproportion retenue en 2018 au bénéfice du cofidéjusseur, et écarte tout effet extinctif attaché à la décision de surendettement.


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