Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°23/11460

Publié le 01/01/2026 Vu 25 fois 0
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La Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2025, tranche un litige portant sur la responsabilité d’un établissement teneur de compte face à des virements autorisés effectués dans un contexte d’escroquerie

La Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2025, tranche un litige portant sur la responsabilité d’un établiss

Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°23/11460

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

La Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2025, tranche un litige portant sur la responsabilité d’un établissement teneur de compte face à des virements autorisés effectués dans un contexte d’escroquerie. Entre mai et septembre 2019, le titulaire a initié onze virements pour un total de 56 836,80 euros vers des comptes ouverts en Espagne, en Angleterre et en Hongrie. Plusieurs opérations ont été rejetées par les banques réceptrices, sans communication du motif, tandis qu’aucun versement retour n’est intervenu au titre des investissements allégués.

Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement. L’appelant a soutenu un manquement au devoir de vigilance et sollicité l’indemnisation d’une perte de chance à compter d’un certain nombre d’opérations et de rejets. L’intimée a opposé l’exécution régulière des ordres émis, l’absence d’anomalies apparentes et l’inapplicabilité des textes spéciaux aux opérations autorisées.

La question posée à la juridiction d’appel tient à la possibilité d’engager la responsabilité d’un prestataire de services de paiement pour n’avoir ni bloqué ni alerté sur des virements autorisés, au regard du régime spécial des opérations non autorisées ou mal exécutées et du devoir général de vigilance. La cour confirme le rejet, après avoir rappelé que « la responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif », et précisé que « le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d'un virement, sur la licéité ou l'opportunité de l'opération correspondante ».


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