Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2025, n°24/14344

Publié le 02/01/2026 Vu 26 fois 0
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L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025 s'inscrit dans le contentieux né de la restructuration financière d'un groupe spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées dépen

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025 s'inscrit dans le contentieux né de la restr

Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2025, n°24/14344

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2025 s'inscrit dans le contentieux né de la restructuration financière d'un groupe spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. À la suite d'un scandale médiatique ayant fragilisé sa situation commerciale et financière, cette société a engagé plusieurs procédures de conciliation puis de sauvegarde accélérée pour restructurer une dette de plusieurs milliards d'euros.

Des créanciers obligataires, détenteurs de titres de dette non sécurisée, ont assigné la société débitrice et un établissement public investisseur en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de leur exclusion des négociations ayant conduit à l'accord de restructuration. Ils invoquaient notamment une rupture brutale des négociations précontractuelles et une atteinte au principe d'égalité entre créanciers. Par jugement du 4 juin 2024, le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre, déjà saisi de la procédure collective.

Les créanciers ont interjeté appel, contestant tant la compétence retenue que le bien-fondé de cette décision. L'établissement public a formé appel incident pour voir déclarer les demandes irrecevables. Devant la cour, les créanciers soutenaient que leur action en responsabilité délictuelle était distincte de la procédure collective et relevait du droit commun. La société débitrice et l'établissement public opposaient l'irrecevabilité des demandes au regard des règles propres aux procédures collectives, notamment l'interdiction des poursuites individuelles et l'autorité de chose jugée attachée au plan de sauvegarde.

La question posée à la cour était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si une action en responsabilité délictuelle fondée sur le comportement adopté pendant les négociations de restructuration pouvait échapper à l'interdiction des poursuites individuelles. Il convenait ensuite d'examiner si le principe d'égalité entre créanciers pouvait fonder une telle action en dehors du cadre de la procédure collective.

La Cour d'appel de Paris infirme partiellement le jugement. Elle retient sa compétence pour statuer sur les demandes dirigées contre l'établissement public, tiers à la procédure collective. Elle déclare toutefois irrecevables les demandes formées contre la société débitrice, en raison de l'interdiction des poursuites individuelles. Sur le fond, elle rejette l'ensemble des prétentions des créanciers, considérant que ni la rupture fautive des négociations ni l'atteinte au principe d'égalité ne sont caractérisées.

Cette décision invite à examiner successivement les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité dans le contexte d'une procédure collective (I), puis les critères d'appréciation de la faute dans la conduite des négociations de restructuration (II).


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