Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025. Une société soumise à une procédure de redressement a obtenu d’un juge-commissaire une ordonnance enjoignant à un prestataire comptable de remettre ses pièces, sous astreinte. Saisi d’un recours, le tribunal de commerce a confirmé l’injonction et assorti l’obligation d’une astreinte journalière.
À la suite d’une requête en liquidation, le juge-commissaire a liquidé l’astreinte et ordonné une nouvelle astreinte. Sur opposition, le tribunal a confirmé cette décision et imposé une astreinte additionnelle. L’appelante a interjeté appel contre ce jugement, contestant la compétence, la saisine, la qualité pour agir et le quantum.
L’appelante soutenait l’exclusivité du pouvoir de liquidation au profit de la juridiction d’appel, en raison de l’effet dévolutif, et critiquait la saisine par requête. Elle contestait la qualité du commissaire à l’exécution du plan, l’intérêt du mandataire et la régularité de la notification déclenchant l’astreinte, subsidiairement son montant.
La cour devait déterminer si la liquidation relevait encore du juge-commissaire qui s’était réservé le pouvoir, malgré l’appel, et si la saisine, la qualité pour agir et la notification étaient régulières. Elle devait en outre apprécier les critères de liquidation, le bénéficiaire de la somme et l’opportunité d’une nouvelle astreinte.
La cour confirme la compétence du juge-commissaire, la validité de la saisine par requête et la qualité du commissaire à l’exécution du plan, tout en écartant celle du mandataire. Elle retient la notification régulière, fixe la liquidation à 75 000 euros en excluant la période légalement suspendue, et refuse toute nouvelle astreinte, la somme revenant au débiteur redevenu maître de ses biens.
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