Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 12 septembre 2025, apporte une contribution significative à la définition de la bonne foi en matière de surendettement des particuliers. Cette décision intéresse directement les conditions de recevabilité au bénéfice des procédures de traitement du surendettement.
Un couple avait saisi la commission de surendettement le 5 octobre 2023. Leur demande fut déclarée recevable le 13 novembre 2023. La commission décida, le 9 janvier 2024, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Un créancier, bailleur social, forma un recours contre cette décision. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 28 août 2024, déclara les débiteurs irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi. Le premier juge avait relevé d'office cette mauvaise foi, retenant l'absence de recherche active d'emploi et donc l'absence d'intention réelle d'améliorer leur situation pour régler leurs dettes. Les débiteurs interjetèrent appel le 18 septembre 2024.
Devant la cour, les appelants firent valoir que le mari avait été reconnu travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité de cinquante pour cent, qu'il bénéficiait d'un suivi par un conseiller spécialisé, que son épouse avait suivi une formation puis obtenu un contrat à durée déterminée, et qu'ils assumaient la charge de quatre enfants en bas âge.
La question posée à la Cour d'appel de Versailles était la suivante : l'absence de retour effectif à l'emploi de débiteurs confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle caractérise-t-elle la mauvaise foi faisant obstacle à la recevabilité de la procédure de surendettement ?
La cour infirme le jugement entrepris. Elle juge que la mauvaise foi ne peut être retenue et déclare les débiteurs recevables au bénéfice de la procédure. Elle prononce toutefois non pas le rétablissement personnel demandé mais un moratoire de quinze mois.
Cet arrêt mérite attention en ce qu'il précise les contours de la bonne foi exigée du débiteur surendetté (I) tout en illustrant le pouvoir d'appréciation du juge dans le choix de la mesure appropriée (II).
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