Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La cour d’appel de Versailles, le 12 septembre 2025, se prononce sur l’issue d’un appel formé dans une procédure de traitement du surendettement. Le jugement critiqué, rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection, avait fixé la capacité de remboursement et arrêté des mesures de rééchelonnement. L’appelant n’a pas comparu devant la juridiction d’appel, tandis qu’aucun intimé n’a été présent ou représenté.
Les faits utiles tiennent à une saisine de la commission en août 2023, suivie d’une recevabilité en septembre et de mesures imposées en décembre, notamment un rééchelonnement et une réduction d’intérêts. Le juge de première instance avait retenu une capacité mensuelle maximale de remboursement et un plan à taux nul, après examen des créances en litige. L’appel a été interjeté dans le délai, mais la convocation de l’appelant est revenue « pli avisé non réclamé », sans comparution des intimés.
La cour rappelle les règles applicables à l’oralité, aux convocations et aux effets de la non-comparution de l’appelant en appel sans représentation obligatoire. La question se concentre sur la possibilité, en l’absence d’intimé comparant, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile. La juridiction répond positivement, impute à l’appelant le défaut de remise, et indique la faculté d’obtenir le rapport de caducité dans le délai légal.
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