Cour de cassation, le 26 juin 2025, n°24-19.681

Publié le 25/12/2025 Vu 21 fois 0
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Rendue par la Cour de cassation, première présidence, l’ordonnance n° 90546 du 26 juin 2025 concerne le pourvoi n° P 24-19.681.

Rendue par la Cour de cassation, première présidence, l’ordonnance n° 90546 du 26 juin 2025 concerne le p

Cour de cassation, le 26 juin 2025, n°24-19.681

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Rendue par la Cour de cassation, première présidence, l’ordonnance n° 90546 du 26 juin 2025 concerne le pourvoi n° P 24-19.681. Elle statue sur une requête en radiation fondée sur l’article 1009-1 du code de procédure civile. Elle intervient à la suite d’un pourvoi formé le 3 septembre 2024 contre un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 5 juin 2024.

La requérante à la radiation soutenait que les demandeurs au pourvoi n’avaient pas exécuté l’arrêt attaqué. Ceux-ci opposaient des ressources modestes et une situation économique fragile, pièces justificatives pertinentes à l’appui.

La requête en radiation a été présentée le 14 février 2025, en application de l’article 1009-1. L’affaire a été débattue le 5 juin 2025 devant la conseillère déléguée par le premier président, après avis de l’avocat général. L’ordonnance du 26 juin 2025 rejette la demande de radiation et maintient le pourvoi au rôle.

La question posée tenait à l’application de l’article 1009-1 : quelles conditions permettent de refuser la radiation lorsque l’exécution provoquerait des conséquences manifestement excessives. La solution retient l’exception, en raison du niveau de revenus et de la précarité invoqués.

L’ordonnance énonce d’abord que « Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles revenus ». Elle ajoute que « Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives ». Elle en déduit enfin que « Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour » et que « La requête en radiation est rejetée ».


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