Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, le 16 septembre 2025, n°25/00390

Publié le 20/12/2025 Vu 24 fois 0
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Le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 16 septembre 2025, tranche un litige relatif à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer.

Le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 16 septembre 2025, tranche un litige relatif à l'opposition formÃ

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, le 16 septembre 2025, n°25/00390

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Le Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 16 septembre 2025, tranche un litige relatif à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer. Une ordonnance du 13 février 2025 a enjoint au débiteur de payer 4 020 euros; l'opposition a été déposée le 21 mars 2025. À l'audience du 17 juin 2025, le créancier a demandé confirmation, tandis que le débiteur, pourtant convoqué, a fait défaut.

Le représentant légal du débiteur n'a pas joint l'acte de signification de l'ordonnance, document pourtant déterminant pour apprécier la recevabilité temporelle de l'opposition. La question posée était de savoir si une opposition dépourvue de la preuve de signification, ou d'un acte substitutif, peut être déclarée recevable.

Le tribunal rappelle que « En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; ». Il ajoute: « toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Constatant l'absence de preuve jointe, la juridiction déclare qu'« il est impossible de vérifier de la recevabilité de l'opposition » et prononce l'irrecevabilité. Dès lors, l'ordonnance d'injonction « redevient applicable en toutes ses dispositions ; », et le débiteur succombant demeure tenu aux dépens. La décision précise enfin que « la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ».


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