Tribunal judiciaire de Rennes Statuant en Qualité de, le 12 septembre 2025, n°25/00581

Publié le 29/12/2025 Vu 21 fois 0
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Par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 12 septembre 2025, statuant en matière de contentieux de la protection, la juridiction tranche un litige locatif relatif à l’acquisition d’une claus

Par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 12 septembre 2025, statuant en matière de contentieux de

Tribunal judiciaire de Rennes Statuant en Qualité de, le 12 septembre 2025, n°25/00581

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 12 septembre 2025, statuant en matière de contentieux de la protection, la juridiction tranche un litige locatif relatif à l’acquisition d’une clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement. Un contrat de mise à disposition, conclu en 2014, prévoyait une clause résolutoire en cas d’impayés ou de défaut d’assurance, après commandement resté infructueux pendant un mois.

À la suite d’un commandement délivré le 4 décembre 2023 visant les impayés et l’assurance, le bailleur a assigné le locataire en constatation de la clause résolutoire, résiliation, expulsion, suppression des délais de l’exécution et condamnation au règlement des sommes dues. Le locataire n’a pas comparu, tandis que le bailleur a actualisé la dette et proposé un échéancier mensuel à hauteur de cent euros, en sollicitant une clause de déchéance en cas d’incident.

La question soumise au juge portait sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et sur la possibilité de neutraliser ses effets par l’octroi de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ainsi que sur l’articulation avec les délais d’expulsion de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La juridiction constate l’acquisition de la clause à la date du 5 janvier 2024, tout en suspendant ses effets par des délais de paiement, refuse d’écarter le délai légal de deux mois et la trêve hivernale, fixe l’indemnité d’occupation et maintient l’exécution provisoire. Elle énonce notamment que « la bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 janvier 2024 », puis précise qu’« en cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué ».


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