Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°24-10.964

Publié le 20/12/2025 Vu 23 fois 0
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Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, statue sur le calcul de l’indemnité due lorsque la rétrocession d’un bien exproprié est devenue impossible.

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Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°24-10.964

Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.

Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation, troisième chambre civile, statue sur le calcul de l’indemnité due lorsque la rétrocession d’un bien exproprié est devenue impossible. L’arrêt attaqué a été rendu par la Cour d’appel de Caen le 28 novembre 2023 (n° RG 20/02069).

Selon les constatations, « les biens expropriés n'ayant pas reçu la destination conforme à l'usage auquel ils étaient destinés par la déclaration d'utilité publique », l’exproprié a d’abord sollicité la rétrocession puis, la tenant pour irréalisable, a assigné l’expropriant en indemnisation. La juridiction d’appel a retenu le principe d’une réparation de la perte de plus-value née de cette impossibilité et en a fixé le quantum.

Devant la Cour de cassation, le demandeur invoquait « 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de réparation intégrale du préjudice ». La question centrale portait sur le référentiel temporel pertinent pour mesurer la perte de plus-value, au regard des exigences de la réparation intégrale et de la protection des biens.

La Cour approuve la méthode retenue en ces termes particulièrement clairs: « La cour d'appel a exactement fixé, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la perte de plus-value à la différence de valeur des parcelles entre le 28 novembre 2012, date de l'assignation aux fins de rétrocession, et le 3 octobre 2017, date de reconnaissance de ce droit ». Elle en déduit que « Le moyen n'est donc pas fondé » et « REJETTE le pourvoi ».


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