Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Par un arrêt de rejet du 3 juillet 2025 (Cour de cassation, troisième chambre civile), la Haute juridiction confirme la solution retenue par la cour d'appel de Grenoble, 11 juillet 2023, au sujet de la majorité applicable à des travaux décidés en copropriété. L'espèce invitait à qualifier des travaux présentant à la fois une dimension d'entretien et une dimension d'amélioration thermique.
Des copropriétaires ont sollicité l'annulation de résolutions d'une assemblée générale approuvant le principe de travaux d’étanchéité d’une toiture-terrasse et fixant les suites relatives au choix des intervenants, aux honoraires et aux appels de fonds. Les travaux votés comportaient le remplacement du complexe d’étanchéité avec la pose d’un isolant plus épais que l’existant, de sorte que s’imbriquaient réparation et gain énergétique.
Devant la cour d'appel de Grenoble, les demandeurs ont soutenu que l'opération relevait de l’amélioration, appelant une majorité renforcée, et ont invoqué, au surplus, le cadre des « travaux embarqués ». Le syndicat des copropriétaires a soutenu la qualification d’entretien nécessaire, conforme à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir privilégié la majorité de l’article 24, au regard de la nature mixte des travaux et des exigences du code de la construction et de l’habitation.
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