Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 juin 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen, 13 septembre 2023. Le litige naît d'un marché de réfection d'un bâtiment annexe conclu en 2015, l'ouvrage ayant connu des désordres d'humidité et une interruption temporaire des travaux. La maîtresse de l'ouvrage a sollicité la résiliation aux torts de l'entrepreneur, la restitution des acomptes et des dommages-intérêts, subsidiairement une expertise.
La décision de première instance a refusé la résiliation aux torts et prononcé la résolution judiciaire, au motif d'une demande conjointe et d'absence de faute caractérisée. Devant la cour d'appel, l'entrepreneur a contesté tout abandon de chantier et minimisé l'ampleur des désordres, produits à l'appui. L'appelante a invoqué, en outre, un préjudice de jouissance lié à l’obstruction du garage et à la présence d’échafaudages.
Le moyen de cassation reprochait à l'arrêt d'appel une dénaturation du rapport amiable et un défaut de réponse à des chefs de préjudice distincts. Se posait, d'abord, la question de l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré et du contrôle de dénaturation; ensuite, celle de l’appréciation des préjudices allégués au regard du devoir de motivation. La Cour répond que la juridiction d'appel n'était pas saisie du chef de résolution, que l'analyse des désordres n'a pas dénaturé la pièce invoquée, et que le rejet des demandes indemnitaires est légalement justifié dès lors que « les préjudices allégués n’étant pas établis », les prétentions ne peuvent prospérer.
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