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La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2025, rejette un pourvoi portant sur la répartition des compétences juridictionnelles. Le litige naît d’une convention de sous-occupation d’une dépendance du domaine public conclue entre deux sociétés privées, au sein d’un marché d’intérêt national. La Cour d’appel de Paris, le 5 octobre 2023, avait déclaré le juge judiciaire compétent pour statuer sur une demande en paiement issue de cette relation contractuelle.
Une société d’économie mixte, gestionnaire du marché, avait concédé l’occupation partielle du domaine à un opérateur privé. Ce dernier avait mis à disposition d’une autre société des locaux de bureaux, contre rémunération stipulée par un contrat de droit privé. La société bénéficiaire a formé opposition à une injonction de payer et a soulevé l’incompétence de l’ordre judiciaire au profit de l’ordre administratif. La question posée tenait à l’articulation de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de la jurisprudence du Tribunal des conflits, pour des conventions de sous-occupation entre personnes privées. La Cour de cassation approuve la solution d’appel. Elle rappelle d’abord que « les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sont portés devant la juridiction administrative ». Toutefois, elle vise la règle selon laquelle « Le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre une personne privée occupante du domaine public, qui n’agit pas pour le compte d’une personne publique, et une autre personne privée, relève de la compétence des juridictions judiciaires, même si cette convention comporte occupation du domaine public ». Dès lors, « Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la demande en paiement formée au titre de ce contrat ».
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