Article publie par le Cabinet Kohen Avocats, cabinet d'avocats specialise en droit penal a Paris.
Par un arrêt du 26 juin 2025, la troisième chambre civile casse un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 14 septembre 2023. Le litige porte sur l’articulation entre la fixation de l’objet du litige et l’appropriation des motifs en cas de demande de confirmation intégrale, dans un contentieux de réception des travaux et de responsabilité décennale.
Un syndicat de copropriétaires a confié la réfection d’une toiture à une entreprise assurée, sous maîtrise d’œuvre d’un professionnel. Des désordres étant apparus, il a assigné l’assureur et le maître d’œuvre, après expertise, en indemnisation fondée notamment sur la responsabilité décennale.
En première instance, les juges ont retenu une réception des travaux au 6 février 2012 et statué en conséquence. En cause d’appel, la juridiction a écarté toute réception au motif que l’intimé n’en sollicitait pas la constatation, ni tacite ni judiciaire, et que les premiers juges avaient prononcé à tort une réception d’office. L’intimé demandait pourtant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La question de droit portait sur la portée de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, combiné à l’article 4 du même code, lorsque l’intimé conclut à la confirmation pure et simple. Devait-on considérer qu’il s’appropriait les motifs du jugement, incluant la fixation de la réception, déterminante pour la garantie décennale. La Cour répond positivement, en rappelant que « Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense » et qu’« Aux termes du second, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ». Dès lors, en relevant que l’intimé sollicitait la confirmation du jugement fixant la réception, la Cour juge que « la cour d’appel a violé les textes susvisés », et « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 » par la cour d’appel de Montpellier.
Avocats en droit immobilier à Paris - Lire l'article complet
Pour toute question ou demande de consultation, n'hesitez pas a nous contacter.