Pendant toute la négociation, le dirigeant garde la main sur sa gestion, et rien n’est rendu public. C’est la plus discrète des procédures de prévention, et elle fonctionne d’autant mieux qu’on l’engage tôt, avant la cessation des paiements.
Qu’est-ce qu’un mandat ad hoc ?
C’est une mesure de prévention prévue par l’article L. 611-3 du code de commerce. À la demande du dirigeant, le président du tribunal désigne un mandataire et lui confie une mission précise : le plus souvent, négocier un étalement ou un abandon de dettes, renégocier un prêt, dénouer un conflit avec un partenaire ou entre associés, parfois préparer une cession. « Ad hoc » veut dire « pour cela » : le mandataire est nommé pour cette mission et pour elle seule.
Seul le dirigeant peut le demander. Un créancier ne peut pas l’imposer, le tribunal non plus. La demande va au président du tribunal de commerce si l’activité est commerciale ou artisanale, au président du tribunal judiciaire dans les autres cas (profession libérale, société civile, association). Là où il est expérimenté depuis 2025, le tribunal des activités économiques remplace le tribunal de commerce.
La loi ne fixe pas de durée. Le président la détermine, et le dirigeant peut arrêter la mission quand il veut. Rien n’est publié : le mandat ad hoc n’apparaît dans aucun registre.
Quelles entreprises peuvent y recourir ?
Toutes : sociétés commerciales, commerçants et artisans en nom propre, professions libérales, sociétés civiles, associations. Le texte de référence, l’article L. 611-3 du code de commerce, ne pose aucune condition de taille ni de chiffre d’affaires.
La seule vraie condition est de temps. La loi ne le dit pas en toutes lettres, mais les tribunaux réservent le mandat ad hoc aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements, c’est-à-dire qui peuvent encore faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible. Une fois la cessation des paiements constatée, le dirigeant a 45 jours pour demander l’ouverture d’une procédure collective, sauf à demander dans ce délai une conciliation (articles L. 611-4 et L. 631-4). Attendre, c’est donc perdre l’option la plus souple.
Dans quelles situations y penser ?
Le mandat ad hoc sert chaque fois qu’une négociation est nécessaire et qu’elle a plus de chances d’aboutir avec un tiers neutre, désigné par le tribunal, autour de la table :
- la banque menace de rendre un prêt exigible ou de réduire une autorisation de découvert ;
- un gros client a fait défaut et la trésorerie ne permet plus de payer les fournisseurs à l’échéance ;
- les loyers commerciaux s’accumulent et le bailleur parle de clause résolutoire ;
- deux associés à parts égales ne s’entendent plus et bloquent les décisions ;
- l’entreprise doit être cédée rapidement et le dirigeant veut organiser l’opération sans alerter le marché.
Pour les dettes fiscales et sociales, la commission des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder des délais de son côté. Les deux démarches se combinent souvent.
Comment se déroule la procédure ?
- La demande. Le dirigeant adresse au président du tribunal une demande écrite qui expose les difficultés et les raisons du recours au mandat ad hoc (article R. 611-18). Il y joint en pratique les derniers comptes, une situation de trésorerie et l’état des dettes. Il peut proposer le nom du mandataire.
- L’entretien. Dès réception, le président convoque le dirigeant pour l’entendre (article R. 611-19). C’est un échange confidentiel, dans son bureau, pas une audience.
- L’ordonnance. Le président désigne le mandataire, définit sa mission et fixe sa rémunération. S’il refuse, le dirigeant peut faire appel (article R. 611-20).
- La négociation. Le mandataire réunit les créanciers concernés, souvent quelques-uns seulement : la banque, le bailleur, un fournisseur important. Le dirigeant continue de gérer seul son entreprise.
- L’issue. Si les parties s’entendent, elles signent un accord, qui a la force d’un contrat. Sinon, la mission s’arrête. Le dirigeant peut aussi, à tout moment, demander au président d’y mettre fin, ce qu’il fait sans délai (article R. 611-21).
Le mandataire est le plus souvent un administrateur judiciaire, mais ce n’est pas obligatoire. Il ne doit avoir perçu aucune rémunération de l’entreprise ou d’un de ses créanciers au cours des 24 mois précédents (article L. 611-13).
La confidentialité, et ses limites
Toute personne appelée au mandat ad hoc, ou qui en a connaissance par ses fonctions, est tenue à la confidentialité (article L. 611-15). Le dirigeant n’a pas à informer le comité social et économique ; seuls les commissaires aux comptes, s’il y en a, reçoivent l’ordonnance.
La Cour de cassation applique cette règle avec fermeté. Elle a jugé qu’un organe de presse commet une faute en publiant le contenu de négociations menées dans ce cadre, sauf débat d’intérêt général (Com. 15 décembre 2015, n° 14-11.500 ; Com. 13 juin 2019, n° 18-10.688). L’obligation vaut aussi entre les parties elles-mêmes (Com. 5 octobre 2022, n° 21-13.108).
Une limite à connaître : si un redressement judiciaire est demandé dans les 18 mois qui suivent le mandat ad hoc, le tribunal saisi peut se faire communiquer les pièces de celui-ci (Com. 22 novembre 2023, n° 22-17.798). Ce que le dirigeant écrit pendant la négociation doit donc rester exact.
Vos contrats restent protégés
Beaucoup de contrats de prêt ou de crédit-bail prévoient qu’en cas de difficulté de l’emprunteur, la banque peut exiger le remboursement immédiat. Pour le mandat ad hoc, ces clauses sont neutralisées : est réputée non écrite toute clause qui diminue les droits ou aggrave les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d’un mandataire ad hoc ou de la demande qui la précède (article L. 611-16). Le même texte limite la part des honoraires d’avocat du créancier qui peut être mise à la charge de l’entreprise.
Combien coûte un mandat ad hoc ?
Le mandataire est rémunéré par l’entreprise. Ses conditions de rémunération sont fixées au moment de sa désignation : les critères de calcul et un montant maximal (articles L. 611-14 et R. 611-47). Le dirigeant doit donner son accord par écrit avant la désignation (article R. 611-48). Il sait donc dès le départ combien la procédure peut lui coûter au plus, et la Cour de cassation veille au respect de ce plafond (Com. 3 octobre 2018, n° 17-14.522).
Le montant dépend de la taille de l’entreprise et du nombre de créanciers à réunir. Une procédure collective, à titre de comparaison, coûte en général davantage et laisse au dirigeant beaucoup moins de marge.
Mandat ad hoc ou conciliation ?
Les deux procédures sont amiables et confidentielles, et l’une peut succéder à l’autre. La conciliation reste ouverte à l’entreprise en cessation des paiements depuis moins de 45 jours, ce que le mandat ad hoc ne permet pas. Elle est en revanche enfermée dans un délai de quatre mois, prolongeable d’un mois, quand le mandat ad hoc n’a pas de durée légale.
Elles diffèrent aussi par la force de l’accord. Celui du mandat ad hoc est un simple contrat. Celui de la conciliation peut être constaté ou homologué par le tribunal, et seule l’homologation donne à ceux qui apportent de l’argent frais un rang de remboursement privilégié si l’entreprise échoue ensuite.
En pratique, le mandat ad hoc convient aux difficultés détectées tôt et aux négociations avec un petit nombre de créanciers. La conciliation prend le relais quand la situation se tend ou qu’il faut sécuriser un nouveau financement.
Le rôle de l’avocat
Le dirigeant peut déposer seul sa demande. Avant le dépôt, l’avocat vérifie que l’entreprise n’est pas déjà en cessation des paiements, ce qui fermerait la porte du mandat ad hoc, et choisit avec le dirigeant entre mandat ad hoc et conciliation. Il rédige la demande, rassemble les pièces et propose un mandataire qui connaît le secteur. Il prépare ensuite l’entretien avec le président, assiste le dirigeant aux réunions avec les créanciers et rédige ou relit l’accord.
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Laurent Ferracci, avocat associé du cabinet Kyros Avocats, ancien directeur juridique, diplômé en droit des entreprises en difficulté (DU, Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Article à jour au 4 novembre 2026.