Dans sa politique de la protection de la main-d'œuvre nationale, l'ordonnance n• 74/098 du 08/06/1974 revu par l'ordonnance n• 75/304 bis du 26 novembre du 26 novembre 1975 stipulait qu'aucun étranger ne peut occuper un emploi en vertu d'un contrat de travail s'il n'a préalablement obtenu une carte de travail d'étrangers;
La législation congolaise oblige tout travailleur expatrié de se munir d'une carte de travail avant de travailler en République démocratique du Congo ;
D'après le professeur MUKADI BONYI , l'étranger qui travaille sans carte ou dont la carte n'a pas été renouvelé, ou dans une profession non mentionnée sur la carte travaille dans le cadre d'un contrat nul. La nullité découle de la violation d'une règle d'ordre public général ( J. Pélissier,A. Supot et A. Jeammaud, OP.cit n°11 ) in MUKADI BONYI, Droit du travail,CRDS,p. 99;
Le professeur MUKADI BONYI cite une jurisprudence de la Cour suprême de justice qui dit que le Juge saisi d'un conflit individuel de travail opposant un travailleur étranger à son employeur doit examiner d'abord la validité de la carte du dit travailleur, étant donné que cette matière est d'ordre public et que la violation des textes qui la régissent entraîne la nullité absolue du contrat liant les parties (CSJ,RC3023 du 4 décembre 1998 Carlos Nunes c/ hôtel Excelsior,RCDTSS n• 09/1999, note MUKADI BONYI,p. 6 in ibidem
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Maître Elisabeth NENDAKA TEBAPAGA ETOMBA
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