UNE DEMANDE TRES PRECISE D’AJ INTERROMPT DE DELAI DE PRESCRIPTION

Publié le 23/03/2018 Vu 5 212 fois 1
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Pour être interruptive de prescription conformément à l’article 38 du Décret du 19 décembre 1991, les demandes d’AJ doivent faire apparaitre de manière très précise l’objet du litige

Pour être interruptive de prescription conformément à l’article 38 du Décret du 19 décembre 1991, les d

UNE DEMANDE TRES PRECISE D’AJ INTERROMPT DE DELAI DE PRESCRIPTION

L’article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que :

 Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appell'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

  1. a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  2. b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  3. c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
  4. d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

 La Cour de cassation, vient de préciser ce mécanisme.

 La Cour d’Appel de PARIS avait déclaré partiellement prescrite la demande d’une locataire en répétition des provisions pour charges.

 L’action en répétition des loyers et des charges, depuis la loi du 18 juillet 2005, était soumise à un délai de prescription de 5 ans.

 La locataire avait demandé le remboursement des loyers et charges le 1er juillet 2013.

 La Cour d’Appel a estimé que cette demande ne pouvait porter que sur les provisions versées avant le 1er juillet 2008.

 De l’autre côté de la barre, la locataire considérait que sa demande d’aide juridictionnelle formait le 13 janvier 2010 devait interrompre le délai de prescription de 5 ans.

 La Cour de cassation a tranché :

 « Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'objet de la demande d'aide juridictionnelle formée par la locataire le 13 janvier 2010 était inconnu, la décision d'admission du 17 février 2010 mentionnant, sans autre précision, un litige locatif devant le juge de proximité, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la locataire ne démontrait pas que cette demande avait interrompu la prescription » Civ. 3ème 23 Novembre 2017, n°16-18.196

Il s’évince de cette décision, que pour être interruptive de prescription conformément à l’article 38 du Décret du 19 décembre 1991, les demandes d’AJ doivent faire apparaitre de manière très précise l’objet du litige.

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1 Publié par Julien66
20/09/2023 12:40

Il apparaît nécessaire de préciser le fait que la Cour de cassation et le demandeur au pourvoi auraient probablement commis tous deux des erreurs. Premièrement, les articles 48 et 49 du décret du 19 novembre 1991 et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1991 applicables au litige en cause, dont le premier prévoit les mentions obligatoires, ne prévoient pas qu'une décision d'aide juridique doit obligatoirement mentionner une juridiction ni la juridiction qu’a éventuellement indiqué le requérant dans sa demande d'aide (article 48) et n'imposent pas au requérant d'indiquer une juridiction dans sa demande d'aide (article 49). Cela implique qu’une décision qui mentionne ou non une juridiction est sans incidence sur sa régularité, le requérant n’est pas tenu de saisir la juridiction mentionnée et peut saisir la juridiction compétente de son choix ; et quand bien même la décision mentionne une juridiction incompétente, cette décision subsiste devant la juridiction compétente sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision (article 9) et implique que la mention erronée est, encore une fois, sans aucune incidence sur la régularité de la décision, CQFD. Deuxièmement, l’article 48 du décret n’impose pas que la décision doit détailler exhaustivement les motifs de l’action mais seulement sa nature, soit la catégorie du droit dont dépend l'action. Par conséquent, une décision qui mentionne une juridiction incompétente et la nature de l’action en des termes généraux est parfaitement valable et ne contrevient pas aux textes précités. Une action ne peut donc être déclarée prescrite au motif que la décision mentionne une juridiction "incompétente" et ne mentionne pas suffisamment les motifs de l’action, alors même que ces mentions ne sont pas exigées par les textes précités et ne sont donc pas obligatoires, CQFD... Plus de 70% des décisions AJ ne détaillent pas les motifs de l'action envisagée et mentionnent seulement le "code procédure" usuellement employé par le BAJ, faut-il débouter plus de 70% des requérants??... Enfin, troisièmement, une décision prise en matière d’aide juridictionnelle est une décision d’administration judiciaire qui ne peut être remise en cause que si ses mentions (ou omission de mention) ne remplissent pas les conditions exigées par ledit décret et ladite loi. Une telle décision ne peut donc être remise en cause que sous l'angle précité et non sous l'angle du "pouvoir souverain et discrétionnaire". Donc, sur ce point, la Cour de cassation pouvait-elle approuver la Cour d'appel d'avoir statué hors cadre? Bilan : l’arrêt d’appel aurait violé les articles 48 et 49 et 9 par combinaison, qui auraient être dû invoqués à l’appui du pourvoi, tandis que la Cour de cassation ne se serait pas conformée aux dispositions de l’article 620 alinéa 2 du CPC et aurait de fait omis de relever d'office un moyen de pur droit.

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