Les moyens de défense des cautions ouverts aux sous-cautions

Publié le Modifié le 03/07/2018 Vu 3 315 fois 0
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Les sous-cautions bénéficient-elles de la même protection que celle des cautions ?

Les sous-cautions bénéficient-elles de la même protection que celle des cautions ?

Les moyens de défense des cautions ouverts aux sous-cautions
Au cours d’une récente affaire, le cabinet Bem a défendu une personne qui avait souscrit un engagement en tant que sous-caution.

Le sous-cautionnement est un acte qui intervient fréquemment dans les affaires.

En effet, les fournisseurs de matériels ou produits peuvent se porter caution au profit de leurs clients auprès de banques.

Juridiquement, le sous-cautionnement est l’engagement par lequel une personne s’oblige à payer ce que peut lui devoir un débiteur à raison d’un cautionnement principal.

Ainsi, le sous-cautionnement solidaire d’un fournisseur, porte sur un cautionnement que ce dernier a lui-même souscrit à la banque en remboursement d’un prêt octroyé à son client.

Autrement dit, par un premier contrat de cautionnement, le fournisseur cautionne auprès de la banque la société débitrice approvisionnée, elle-même sous caution du fournisseur en garantie.

Le fournisseur fait ainsi financer la vente de matériels ou produits par la banque et se porte garant du bon paiement par le client final.

Le 7 juillet 2016, la Cour d’appel d’Amiens a jugé que les sous-cautions professionnelles devaient aussi bénéficier des règles protectrices des cautions, tels que la disproportion du sous-cautionnement. (Cour d’appel d’Amiens, 7 juillet 2016, n°14/06361).

En l’espèce, elle a considéré :

«Aux termes de l’article L-341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet de faire face à son obligation. Ce texte édicte l’impossibilité pour le prêteur de se prévaloir du cautionnement dans l’hypothèse où la disproportion est retenue. Les dispositions de ce texte sont applicables au dirigeant caution. L’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er aout 2003, a en effet étendu à toutes les cautions personnes physiques le principe de proportionnalité sans reprendre la distinction jurisprudentielle entre cautions profanes et cautions averties.

Le caractère proportionné de l’engagement de caution doit s’apprécier au regard des éléments de revenus et de patrimoine dont elle disposait à l’époque de son engagement, et au stade du débat judiciaire il appartient à la caution d’établir que ses biens et revenus à la date de conclusions de la convention de cautionnement ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements. La charge de la preuve est inversée dans l’hypothèse ou la disproportion à la signature du contrat est retenue, lorsque la situation patrimoniale de la caution doit être examinée au stade des poursuites et il appartient à l’organisme financier de démontrer que les revenus et patrimoine de la caution permettent de le désintéresser.

En l’espèce, les pièces versées déterminent qu’à la date de souscription de l’engagement Mademoiselle Y en sa qualité d’employée administratif polyvalent, avait un revenu net mensuel de 1080€ selon bulletins de salaires versés, elle avait la charge de remboursement d’un crédit personnel de 15.000 € (à échéance de juin 2012, dont le capital restant du au 19 juillet 2007 était de 14 844€) avec une mensualité de 300,53 €, elle était locataire de son logement. L’appelante ne disposait d’aucun patrimoine immobilier et il n’est pas établi qu’elle disposait d’une épargne.

Ainsi, alors qu’il n’a pas lieu de prendre en compte les revenus escomptés de l’opération financée, il est donc incontestable, et contrairement à ce que soutient la société intimée, que l’appelante ne disposait pas d’une surface financière suffisante pour faire face aux engagements qu’elle prenait en se portant caution d’une somme trop importante au regard de ses moyens financiers».


À cet égard, il convient de rappeler que le cabinet Bem a obtenu du Tribunal de commerce de Versailles pour la première fois, le 4 décembre 2013, la fixation de deux taux de disproportion des cautionnements des dirigeants cautions personnelles.

En effet, depuis ce jugement fondateur du 4 décembre 2013, les juges ont consacré deux taux de proportionnalité des cautionnements par rapport au patrimoine des cautions.

Pour ce faire, les juridictions prennent en compte deux indices de référence différents :

- d'une part, la charge mensuelle de remboursement qui ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels ;

- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers qui 'élève à un peu moins de 4 fois de leurs revenus annuels.

Ce jugement du 17 avril 2018 reprend les calculs des taux de disproportions et limites de proportionnalité obtenues dans les décisions précédentes mais ajoute une obligation particulière de se renseigner et de renseigner la caution sur son revenu disponible mensuel.

Enfin, il convient de garder en mémoire que la disproportion manifeste d’un cautionnement est l'un des multiples moyens de défense que les cautions sont susceptibles d’invoquées lorsqu'elles sont appelées en garantie et en paiement des dettes de la société cautionnée.

À cet égard, le site AnnuleMaCaution.com offre aux cautions la possibilité de se défendre plus rapidement et efficacement contre les banques grâce aux analyses de taux et de dossiers de cautionnement.

Ce site propose soit de :

- calculer le taux de disproportion des cautionnements ;

- analyser l'ensemble des moyens de défense des cautions.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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