Nullité d’un contrat de cautionnement professionnel pour disproportion

Publié le Modifié le 23/01/2019 Vu 4 372 fois 1
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A partir de quel seuil, limite, taux ou pourcentage de disproportion, un cautionnement est susceptible de permettre à la caution d’obtenir son annulation ?

A partir de quel seuil, limite, taux ou pourcentage de disproportion, un cautionnement est susceptible de perm

Nullité d’un contrat de cautionnement professionnel pour disproportion

Dans le cadre de leur activité, les professionnels sont amenés à s’engager personnellement en tant que caution pour garantir le remboursement d’emprunts bancaires ou le paiement de l’achat de matériel ou de marchandises.

Ces garanties se formalisent dans un contrat de cautionnement.

Le cautionnement est mis en jeu lorsque la société du dirigeant ne paye pas sa dette.

Or, il est important de garder en mémoire que la caution dispose de nombreux moyens juridiques pour se défendre efficacement et tenter de faire annuler son engagement.

En effet, en matière de cautionnement, il ressort souvent de l’analyse des dossiers qu’il existe des failles ou vices susceptibles de remettre en cause le cautionnement, tels que la disproportion.

S’agissant de la disproportion du cautionnement, l’audit de la situation financière et patrimoniale de la caution se fait au jour du cautionnement et en fonction des pièces et d'informations obtenues durant la phase précontentieuse et durant la procédure judiciaire.

La stratégie de communication des pièces et de la sommation de communiquer certaines par la partie adverse est essentielle pour garantir le succès de la démonstration juridique et du procès le cas échéant.

A cet égard, il convient de souligner qu’il appartient en principe au créancier professionnel de justifier s'être précisément renseigné sur les revenus et le patrimoine de la caution au moment où elle a sollicité leur engagement personnel.

Concrètement, le créancier professionnel va pouvoir justifier de s’être renseigné sur l’existence d’actifs, épargne, patrimoine immobilier, biens, revenus, charges, dettes et les engagements bancaires de la caution.

Au-delà de l'analyse de la situation financière et patrimoniale de la caution la connaissance du taux, du seuil, du pourcentage ou de la limite à partir de laquelle le cautionnement est considéré juridiquement comme disproportionné est fondamentale.

Selon la jurisprudence obtenue par le Cabinet Bem, le 4 décembre 2013, devant le Tribunal de commerce de Versaillesle 22 septembre 2015 devant la cour d’appel de Paris et le 27 octobre 2016 devant la Cour d'appel de Versailles, les juges ont fixé expressément pour la première fois en jurisprudence la limite au-delà de laquelle le cautionnement est disproportionné et donc inopposable à la caution par le créancier professionnel.

En effet, aux termes de ces décisions, les juges ont expressément consacré en jurisprudence la possibilité d’invoquer le taux d'endettement maximum de 33%.

Le calcul du taux d'endettement de la caution dépend en réalité d'une équation mathématique, dont le résultat permet dans la majorité des cas à la caution d'invoquer de manières certaine et rédhibitoire la disproportion du cautionnement et d'échapper totalement au paiement de sa dette.

En pratique, les créanciers professionnels et les banques sont rarement en mesure de pouvoir rapporter la preuve que la caution disposait des fonds nécessaires afin de pouvoir faire face financièrement à sa dette en cas d’appel en garantie.

A nouveau, le 11 janvier 2019, le cabinet a obtenu un jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui annule un cautionnement professionnel pris envers la société Pochon, fournisseur de matériel pour le bâtiment.

Aux termes de leur décision, les juges Burgiens ont consacré une nouvelle fois les taux de disproportion des cautionnements en jugeant que :

 « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ;

 

Qu’il a été jugé que cet article est applicable à un fournisseur de matériaux à un entrepreneur ;

 

Attendu qu’aucun élément financier sur les revenus et le patrimoine de la caution n’est produit par le demandeur permettant au Tribunal d’apprécier, tant au moment de la conclusion des engagements de caution souscrits par M. X, qu’au moment de l’actionnement des dits engagements, sa capacité à faire face à des ses derniers en cas de défaillance du débiteur principal ;

 

Attendu qu’aucune fiche de renseignements patrimoniaux n’a été réalisée par la société POCHON, qui n’est, certes, pas une obligation légale, mais qui aurait pu attirer l’attention de M. X sur les risques d’endettement nés de l’engagement des sociétés débitrices, ainsi que sur les conséquences qui pouvaient en découler sur sa situation financière personnelle et que M. X pouvait ignorer ;

 

Attendu que le défendeur produit « l’avis d’imposition sur le revenu 2017 » sur lequel figure ses revenus 2016 qui s’établissent à x € ;

 

Attendu qu’en l’absence de patrimoine immobilier identifié, la dette contractée par M. X devrait être remboursée par ses revenus personnels ;

 

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que si les cautionnements représentent plus de 4 fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de la dette envers le créancier est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution, la dette peut être considérée comme disproportionnée ;

 

Qu’en l’espèce la dette générée par l’engagement de caution représente 6.08 fois le revenu annuel de M. X […] ; que le remboursement du montant des cautions réclamé engendrerait un taux d’endettement exagéré, et en tout cas supérieur au 33% couramment admis ;

 

Le tribunal dit et juge que les actes de cautionnement conclus par M. X au bénéfice de la société POCHON sont disproportionnés au regard de ses biens et revenus et par conséquent, inopposables à ce dernier ; »  (Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 2019, Pochon / X).

 

Pour se faire, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a pris en compte deux indices de référence différents :

 

- d'une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33% : car « la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels » ;

- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers car « la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels. »

 

Ces deux données de référence peuvent donc être utilement utilisées par les cautions pour déterminer la proportion ou la disproportion de leurs engagements en fonction de leur situation financière personnelle.

Le calcul du taux de disproportion du cautionnement ne se satisfait pas d’un simple développement théorique mais suppose une véritable analyse financière et patrimoniale au cas par cas ainsi qu’une démonstration pédagogique pour les juges.

L’importance de l’équation du calcul du taux de disproportion de la caution est réelle en pratique car son résultat permet souvent d'invoquer de manière certaine et rédhibitoire l’annulation du cautionnement et d'échapper totalement au paiement de sa dette.

Par ailleurs, il convient de souligner que les créanciers professionnels sont rarement en mesure de rapporter la preuve contraire, ni de justifier que la caution est en mesure de pouvoir faire face financièrement à sa dette.

La connaissance, le savoir-faire et la stratégie judiciaire d'un avocat rompu au nouveau droit du cautionnement jouent à plein dans la défense des cautions professionnelles poursuivies en paiement.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat au Barreau de Paris
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1 Publié par Visiteur
16/01/2019 20:29

Un jugement clairvoyant et motivé pour les cas oú la caution n'a pas de patrimoine :

"Attendu qu’il est de jurisprudence constante que si les cautionnements représentent plus de 4 fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de la dette envers le créancier est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution, la dette peut être considérée comme disproportionnée ;"

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