Définition et protection juridiques de l'enseigne et du nom commercial

Publié le Modifié le 03/01/2018 Vu 46 088 fois 0
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L'enseigne et le nom commercial sont des notions juridiques distinctes dont la protection est assurée par le droit commercial et le droit de la propriété industrielle.

L'enseigne et le nom commercial sont des notions juridiques distinctes dont la protection est assurée par le

Définition et protection juridiques de l'enseigne et du nom commercial

1) Définition de l'enseigne et du nom commercial 

L’enseigne est le signe extérieur, visible, apposé sur la façade d’un établissement permettant d'individualiser une entreprise ou un commerce, de l’identifier, de le localiser géographiquement et de fidéliser une clientèle,

L'enseigne identifie le local d'exploitation et non l'entreprise qui gère le fonds de commerce.

Elle peut être constituée par le nom de l'entreprise, le nom patronymique de l'exploitant, le nom de la rue où est situé le local, ou tout autre terme.

Elle peut même être simplement constituée d'un emblème, un logo, un objet, un signe ou tout autre symbole.

Selon la loi du 29 décembre 1979, « constitue une enseigne toute inscription, forme, ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'exerce ».

Dans tous les cas, elle doit être spéciale et non générique.

Le nom commercial peut servir d'enseigne mais il n'en est pas moins distinct.

Le nom commercial est l'appellation sous laquelle le commerçant exerce le commerce.

Ce peut être un nom de famille, un pseudonyme ou un nom de fantaisie, étant précisé que ce nom se trouve protégé par l'action en concurrence déloyale contre les confusions que pourraient créer des concurrents

Il se confond parfois avec la dénomination sociale et peut figurer sur les documents commerciaux, les cartes de visite, le papier à en-tête ou les factures de la société, en plus des mentions obligatoires telles que la dénomination sociale, le siège social et le numéro SIREN.

Ainsi, s’agissant de SARL, l’article L223-1 du code de commerce dispose que :

"la société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social".

Pour ce qui concerne les SAS, l’article L224-1 du code de commerce dispose que :

"la société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer".

Ainsi, l'enseigne et le nom commercial sont des éléments importants permettant l'individualisation du fonds de commerce.

Selon la jurisprudence, ils s’acquièrent par le premier usage consistant en l’apposition du nom sur un local et même avant l'ouverture du fonds (Cass. com., 17 octobre 1995 ; CA Paris, 18 mars 1993 ; CA Poitiers, 10 novembre 1913).

2) La protection juridique de l'enseigne et du nom commercial

Leur protection dépend de l'étendue de leur notoriété et de leur caractère non banale.

La protection juridique l'enseigne ou du nom commercial est assurée par l'exercice de l'action en concurrence déloyale.

Cependant, la protection peut être limitée :

- à un simple quartier ou à une ville (Cass. req., 20 février 1888 ; Cass. com., 7 février 1995)

- à l'ensemble du territoire (Cass. req., 19 mars 1936).

- à un domaine d'activité (Cass. com., 8 juin 1955) sauf lorsque l'enseigne est notoirement connue pour éviter le risque d'affaiblissement du pouvoir attractif du signe distinctif et donc de “concurrence parasitaire” (Cass. com., 16 juin 1992 ; Cass. com., 21 juin 1994).

Bien que l’enseigne soit en principe cédée en même temps que le fonds de commerce, les parties sont libres d'exclure l'enseigne de l'opération de cession.

Mais en choisissant d'utiliser son nom de famille comme support de clientèle, le propriétaire du fonds de commerce accepte un risque de ne pas pouvoir développer une activité similaire en reprenant la même dénomination, bien que celle-ci corresponde à un élément de son état civil, s'il venait à céder son entreprise.

Lorsque la confusion résulte de l'utilisation par un commerçant de son propre nom patronymique avec un commerçant déjà installé, les juges imposent au commerçant dernièrement installé de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la confusion, par l'adjonction d'un simple prénom par exemple.

Si le commerçant utilise comme nom commercial le nom patronymique d'un tiers, ce dernier peut interdire cette utilisation si elle est susceptible de créer une confusion entre la personne et le commerce en cause (CA Paris, 19 avril 1974) ou même sans risque de confusion pour les titulaires de noms historiques ou prestigieux (TGI Aix-en-Provence, 23 mai 1991).

Enfin, il convient de souligner que la protection du nom commercial trouve aussi un autre fondement aux termes de l'article L711-4-c du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. »

Le contentieux des marques, des enseignes et des noms commerciaux sont importants à plusieurs égards et notamment compte tenu du risque de confusion qu'est susceptible d'entrainer leur usage non autorisé, déloyal ou contrefaisant.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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