La garantie légale des vices cachés

Publié le 19/04/2016 Vu 7 843 fois 0
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La garantie légale des vices cachés, prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil, est une disposition protectrice du consommateur, acheteur non professionnel.

La garantie légale des vices cachés, prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil, est une disposition pr

La garantie légale des vices cachés

La garantie légale des vices cachés, prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil, est une disposition protectrice du consommateur, acheteur non professionnel.

Le Code de la consommation, en son article L. 211-1 fait une application par renvoi aux articles du Code civil susvisé en ses termes : « Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil […]. »

1°        Définition de la garantie légale des vices cachés

La garantie légale des vives cachés est définit à l’article 1641 du Code civil comme :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

2°        Critères d’invocabilité de la garantie

Tout consommateur peut invoquer la garantie légale des vices cachés dès lors que :

  1. la marchandise ou le bien acquis est conclu lors d’une vente ;
  2. le vice ou le défaut affectant le bien acquis est caché, c’est-à-dire ignoré ou méconnu de l’acheteur ;
  3. le défaut rend impropre l’usage auquel est destiné le bien acquis ; et
  4. le défaut doit exister à la date de conclusion du contrat de vente, c’est-à-dire antérieur à la vente.

  1. Les ventes concernées par la garantie

La garantie légale des vices cachés s’applique dans le cadre contractuel de vente, et ce :

  • quel que soit le bien acheté, sans distinction de la nature du bien acheté, neuf ou d’occasion (Cass. Com. 13 janvier 1981), en promotion, mobilier ou immobilier (Cass. Civ. 30 juillet 1912)

  • quel que soit la qualité du vendeur, professionnel ou non professionnel (Cass. Com. 16 mai 1995)

  • quel que soit la qualité de l’acheteur, professionnel ou non professionnel (Cass. Civ 1ère, 21 février 1989, Pourvoi n° 87-15.636 : un acquéreur professionnel peut se prévaloir de la garantie de vices cachés dès lors qu’il est établi qu’il les a ignorés, les défauts étant difficilement perceptibles sans démontage du moteur.)

  1. Le vice doit être caché

L’acquéreur qui entend invoquer la garantie doit ignorer le vice lors de l’achat du bien. Le défaut affectant le bien doit être caché, c'est à dire non apparent lors de l'achat.

D’après l’article 1642 du Code civil : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

C’est le cas, lorsque que seule une expertise judiciaire permet de constater l’existence, l’étendue et la gravité des vices qui ne sont pas des vices apparents. (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 1995, Pourvoi n°93-13.060)

Pour autant, les juges ont admis la recevabilité de l’action en garantie de vices cachés quand bien même le vice est apparent et constaté par l’acheteur. Il peut toujours invoquer la garantie, s’il n’était pas en mesure d’apprécier l'ampleur et les conséquences. (Cass. Civ. 3ème, 14 mars 2012, Pourvoi n°11-10.861)

Les juges font une analyse extensive en considérant que ce n’est plus le vice qui est caché mais sa révélation tardive portée à la connaissance de l’acheteur eu égard à sa gravité et son étendue. Ainsi, suivant leur appréciation souveraine, les vices ne sont cachés que s’ils ne sont pas connus dans leurs causes et leur amplitude. (Cass. Civ. 1ère, 16 février 1983, Cass Civ. 3ème, 14 juin 1989).

Ou encore lorsqu’un vice apparent peut constituer un vice caché dont l’origine provient d’un défaut de fabrication (bruit parasite du moteur connu de l’acheteur) (Cass. Civ. 1ère, 3 mars 1992, Pourvoi n°90-17.040).

Précisons que les juges ne tiennent pas compte de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur pour apprécier le caractère caché du vice (Cass. Civ. 3ème, 12 septembre 2006).

  1. Le vice doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuer très fortement son usage

Le vice doit rendre le bien acquis impropre à sa destination ou bien il doit en diminuer tellement l'usage de telle sorte que l’acheteur n'aurait pas acheté ou tout du moins pas à ce prix s'il en avait eu connaissance

La charge de la preuve pèse sur l’acheteur qui doit prouver l’usage pour lequel il a acheté le bien et dont le vice révélé l’en affecte.

  1. Le vice doit exister au moment de l’achat

Le vice doit être antérieur à la vente ou au moins être concomitant à la vente du bien.

La garantie légale n’est donc pas couverte et le vendeur n’est pas tenu de répondre d’un vice postérieur à la vente ou dont la cause ou l’origine est imputable à l’acheteur (usure normale du bien, mauvaise manipulation.)

  1. Preuve du vice caché

C'est à l’acheteur de prouver l'existence du vice caché, soit en produisant des attestations de tiers, des devis de réparations, ou des estimations.

2°        Délai pour agir

D’après l’article 1648 alinéa 1 du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Si l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour intenter l’action en garantie contre le vendeur, encore faudrait-il qu’il intente son action dans le délai de prescription de 5 ans comme prévu à l’article 2224 du Code civil.

Autrement dit, l’acheteur qui ne découvre le vice qu’après ce délai perd le droit d’invoquer la garantie : il faut distinguer le délai processuel de 2 ans éteignant du délai substantiel de 5 ans d’existence de la garantie.

Sauf en de garantie commerciale ou d’extension de garantie plus favorable.

C’est ainsi que les juges de cassation ont dans un arrêt inédit du 17 février 2016, condamné le vendeur à payer à l’acquéreur qui a acquis un matelas en latex, le 12 juillet 2007, soit presque 9 ans après, la somme de 902,30 euros au titre de la garantie des vices cachés. (Cass. Civ. 1ère, 17 février 2016, Pourvoi n° 15-12.741, Inédit)

3°        Action en réparation du préjudice de l’acheteur

L’article 1644 du Code civil précise que « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

L’acheteur a le choix entre deux solutions :

  • Action rédhibitoire qui est une action en résolution de la vente dont les effets sont rétroactifs Le contrat est annulé et l’acheteur restitue le bien vendu pour obtenir remboursement intégral du prix payé ainsi que des frais occasionnés par la vente.

  • Action estimatoire dont les effets portent sur l’avenir du contrat : lorsque l’acheteur sollicite la réduction du prix tout en conservant le bien et remboursement partiel du prix

Ainsi, la pratique selon laquelle certains professionnels opposent aux acquéreurs les clauses limitatives de responsabilité dans des contrats est inopérante.

Le vendeur ne peut donc se retrancher derrière une telle clause pour écarter sa responsabilité due au vendeur au titre de la garantie des vices cachés (Cass. Com., 19 mars 2013, Pourvoi n° 11-26.566 : « Mais attendu qu'ayant retenu que les parties n'étaient pas des professionnels de même spécialité, de sorte que la clause limitative ne pouvait être opposée à la société DDM…)

L’intérêt de cet arrêt porte sur la précision apportée par les juges du fond. La clause limitative de responsabilité ne peut être invoquée lorsque les professionnels sont de spécialités différentes ou lorsque l’une des parties a la qualité de consommateur. A contrario, les professionnels de même spécialité peuvent invoquer entre-eux la clause limitative de responsabilité.

4°        Dommages et intérêts en cas de mauvaise foi du vendeur professionnel

L’article 1645 du Code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

La jurisprudence constante, plus sévère à l’égard du vendeur professionnel, admet le principe selon lequel l’acheteur peut prétendre, en plus de la réduction du prix, à des dommages et intérêts si le vendeur est de mauvaise foi sans possibilité de rapporter la preuve contraire. (Cass. Com., 1er, février 2011, Pourvoi n° 10-30.037 ; Cass. Civ. 1ère, 13 mars 2008, Pourvoi n° 06-20.572 ; Cass. Civ. 1ère, 1er juillet 2010, Pourvoi n° 09-16.114).

Aussi, dans le cadre d’une vente de véhicule en mauvais état, les juges ont été jusqu’à rendre le vendeur responsable du dépôt de bilan de l’acheteur qui a demandé la résolution de la vente dès lors l’acheteur se trouvait dans l’impossibilité de restituer le bien vendu, faute du vendeur. (Cass. Com. 10 mai 2000, Pourvoi n° 97-17472).

5°        L’acheteur peut-il prétendre aux dommages consécutifs ?

L’acheteur peut légitimement prétendre aux dommages matériels ou immatériels consécutifs résultant des préjudices que constituent la suite nécessaire ou l’accessoire du dommage principal.

Les juges ont admis la recevabilité de la garantie pour vices cachés pour les pertes et surcoûts consécutifs aux problèmes techniques affectant les matériels litigieux, en l’occurrence les rotatives à la défaillance (Cass. Com., 19 juin 2013, Pourvoi n° 11-26.566).

6°        Quid de la hiérarchie des solutions offertes à l’acheteur

La loi institue une hiérarchie des droits que le consommateur est autorisé à faire valoir au titre des dispositions des articles L. 211-9 à L. 211-11 du Code de la consommation dans le cadre de la garantie légale de conformité.

Le consommateur doit choisir entre le remplacement ou la réparation du bien. Le vendeur professionnel peut toutefois procéder à l'inverse du choix du consommateur, soit dans le cas où il est impossible de procéder comme demandé, soit en cas de disproportion manifeste du coût de la solution choisie par le consommateur par rapport à l’autre.

En conséquence, c’est seulement lorsque la réparation s’avère impossible que la résolution de la vente interviendra. Il y a donc un principe de la hiérarchie des options de choix à respecter par le consommateur.

L’article 1644 du Code civil quant à lui laisse le soin à l’acheteur de choisir entre la résolution de la vente ou la réduction du prix sans préciser une gradation des solutions.

C’est chose faite.

Récemment, la jurisprudence a par sa décision du 15 décembre 2015, donné une grande marge de manœuvre à l’acheteur qui désormais peut solliciter la résolution de la vente quand bien même le coût [de la réparation] représentait moins du dixième du prix du matériel litigieux.

Dans cet arrêt de 2015, la décision de la Cour d’appel se comprend aisément :

« Attendu que pour rejeter les demandes de l'EARL de Villarcelly, l'arrêt retient que la remise aux normes, dont le coût représentait moins du dixième du prix du matériel litigieux, pouvait être mise en œuvre sans qu'il y ait lieu à « l'annulation » de la vente et que son dirigeant ont refusé diverses offres qui lui ont été faites par le vendeur, dont l'acceptation aurait pu mettre fin au litige à moindre coût ; »

Mais sans compter sur la censure de la Cour de cassation qui rappelle la liberté de choix offerte à l’acheteur qui n’a pas à se justifier dès lors que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés. Peu importe que le choix de l’acheteur soit plus onéreuse pour le vendeur.

« Qu’en statuant ainsi, alors que le choix offert par l'article 1644 du code civil entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient à l'acheteur, qui n'a pas à le justifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. Com. 15 décembre 2015 n° 14-24.567, Inédit).

Patricia de CHACUS

Avocat au Barreau de Paris

06.11.90.09.64

dechacus.avocat@gmail.com

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