LE DÉCÈS DU TRAVAILLEUR COMME MODE DE DISSOLUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS

Publié le 20/03/2018 Vu 5 022 fois 0
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Le législateur congolais n'a pas musé sur le décès du travailleur comme mode de cessation définitive des services et la fin du contrat de travail à l'instar de ceux qui sont régis par de statuts. Il s'agit notamment de l'article 110 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 20111 relatif à la fin du mandat de député national et de sénateur, de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en son article 77, de l'article 113 l'ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l'ESU...etc (les textes juridiques à ce sujet sont nombreux).

Le législateur congolais n'a pas musé sur le décès du travailleur comme mode de cessation définitive des

LE DÉCÈS DU TRAVAILLEUR COMME MODE DE DISSOLUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS

<LE DÉCÈS DU TRAVAILLEUR COMME MODE DE DISSOLUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS>

Le chapitre 6 du titre IV de la loi n°015-2002 du 16 octobre 2002 du code du travail tel que modifiée et complétée par la loi n°16/010 du 15 juillet 2016 prévoit la résiliation du contrat et la délivrance du certificat de fin de service.

Il sied de rappeler d'ores et déjà que, en droit congolais il est prévu deux types de contrat du travail, en l'occurrence le contrat à durée indéterminée et celui à durée déterminée.

De ce fait, tout contrat de travail peut être résilié à l'initiative soit de l'employeur soit du travailleur.

S'agissant du contrat à durée indéterminée, les articles 62 à 68 de la loi sous examen prévoient les modalités de la cessation des obligations professionnelles entre les deux partenaires (employé et employeur).

Par contre, l'article 69 de la même loi évoque le mode de dissolution du contrat à durée déterminée combiné avec l'article 72 et suivant.

De tout ce qui précède, le législateur congolais n'a pas musé sur le décès du travailleur comme mode de cessation définitive des services et la fin du contrat de travail à l'instar de ceux qui sont régis par de statuts. Il s'agit notamment de l'article 110 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 20111 relatif à la fin du mandat de député national et de sénateur, de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en son article 77, de l'article 113 l'ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l'ESU...etc (les textes juridiques à ce sujet sont nombreux).

Les questions qui se posent sont celles de savoir pourquoi de ce silence juridique en défaveur des particuliers (les personnes qui sont régies par le code du travail) alors que le législateur l'a prévu pour les agents et fonctionnaires de l'État? Que faire pour réclamer le paiement du décompte final? Ceci pourra se faire par les héritiers du de cujus? Est-ce que ce silence coupable laisse entendre que même après la mort du travailleur, le contrat du travail poursuit sa cour?

Tant des questions que nous soumettons au public intellectuel d'y réfléchir afin de trouver des solutions adéquates.

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A propos de l'auteur
Blog de MBOKOLO ELIMA Edmond

MBOKOLO ELIMA Edmond, nommé Magistrat au grade de Substitut du Procureur de la République par l'Ordonnance présidentielle n°23/071 du 06 juin 2023.

Ancien Avocat au Barreau de l'Equateur (Cabinet Bâtonnier Philippe BOSEMBE IS'ENKANGA et Cabinet KALALA & USENI Kinshasa/Gombe), Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa.

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