La réforme du droit des contrats : nouvelle feuille de match ?

Publié le 01/10/2018 Vu 3 134 fois 0
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Les lecteurs se souviennent sans doute de cette fameuse réforme du droit des contrats issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : elle a supprimé la cause, consacré le contrat d’adhésion, introduit le principe de la révision pour imprévision pour ne signaler ici que ces quelques innovations remarquables. Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est qu'aujourd’hui même, cette réforme franchit une nouvelle étape ...

Les lecteurs se souviennent sans doute de cette fameuse réforme du droit des contrats issue de l’Ordonnance

La réforme du droit des contrats : nouvelle feuille de match ?

Les lecteurs se souviennent sans doute de cette fameuse réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016[1] : elle a supprimé la cause, consacré le contrat d’adhésion, introduit le principe de la révision pour imprévision pour ne signaler ici que ces quelques innovations remarquables. Ce qu’ils ne savent peut-être pas, c’est qu’aujourd’hui même, cette réforme franchit une nouvelle étape avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 [2]  ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Avant de mettre en exergue les modifications parlementaires, entrant en vigueur aujourd'hui (2) apportées à cette ordonnance, il convient de s’attarder sur toute la procédure relative (1) à cette nouvelle réforme du droit des contrats en partant du Code civil jusqu'à la loi de ratification. 

1- Bref aperçu historique sur la réforme du droit des contrats.

Il était une fois, il y'avait un Code. Resté longtemps intouché ou presque depuis 1804 en matière contractuelle, il était devenu un véritable chef-d’œuvre présentant tous les atours et les scories de la loi écrite : Atours, parce qu’il offrait une vision rassurante, structurée, organisée de notre droit des obligations. Scories, parce qu’au fil des ans, le fossé se creusait entre le droit écrit et le droit vivant. Le droit des obligations s’était largement construit au-delà du Code, voire contre le Code. Ce hiatus entre la lettre et l’esprit n’était pas pour favoriser la sécurité juridique, l’accessibilité du droit ou la capacité d’attraction du droit français dans un contexte international[3].

Il fallait le réformer. Oui, mais comment ? Les avant-projets se sont succédé, avec un succès variable. La volonté politique n’était sans doute pas toujours prégnante. En 2014, le gouvernement décide de réformer par voie d’ordonnances, afin de s’assurer d’une procédure plus rapide, mais laissant peu de place au débat.

Le 16 février 2015, le Parlement autorisait ainsi le gouvernement à « prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires permettant de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme »[4]. C’est ce que fut fait, et le 10 février 2016 l’ordonnance portant droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations vu le jour.

Pourtant, bien qu’elle faisait émerger un nouveau droit des obligations, emportant à la fois consécration de solutions prétoriennes et affirmation des solutions de rupture, pour être toutefois valide, voire pour acquérir valeur législative, elle se devait encore de recevoir l’onction parlementaire[5]. Dans ce sens, fut-il alors déposé devant les deux assemblées un projet de loi de ratification de ladite ordonnance.

Au fil des navettes parlementaires, députés et sénateurs ont opéré un rapprochement de leurs positions. À la fin 2017, les projets des deux assemblées étaient encore opposés sur certains points cruciaux. Il a fallu réunir une commission mixte paritaire pour aplanir les dernières difficultés. Le 22 mars 2018, l’Assemblée nationale a adopté le texte définitif. Le Sénat lui a emboîté le pas le 11 avril.

Le 20 avril 2018, la loi de ratification était donc promulguée. Elle fut publiée au Journal officiel du 21 avril 2018 et son article 16 énonçait ce qui suit : « La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018 ». 

Nous voici donc finalement le 1er octobre 2018. Que deviennent donc certaines dispositions  de l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats ? 

2- Les changements à prendre en compte à compter d’aujourd’hui.

A titre de rappel, les modifications apportées par la loi de ratification à l’ordonnance du 10 février 2016 sont doubles : d’un côté, certaines dispositions ont été refondues au fond; de l’autre, les travaux parlementaires ont apporté de nombreuses précisions interprétatives à l’ordonnance du 10 février 2016.

Cette distinction a tout son intérêt. En effet, si les modifications au fond n'entrent en vigueur qu’aujourd’hui, celles dites « interprétatives » rétroagissaient déjà au 1er octobre 2016. De sorte que tout contrat conclu après le 1er octobre 2016 y compris ceux conclus avant le 1er octobre 2018, etaient soumis à ces nouvelles dispositions. Il s’agit-là d’une dérogation, autorisée par la jurisprudence, à l’article 2 du Code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »

Ceci dit, il convient de rescencer (en gras surtout), dans le tableau ci-après ces modifications à la fois de fond et interprétatives à jour dans le Code civil version 1er octobre 2018

- Les modifications de fond

AVANT

CE QU’IL FAUT DESORMAIS RETENIR

Art. 1110. – Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.

Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.

Art. 1110. – Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.

Art. 1137. – Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Art. 1137. – Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Art. 1145. – Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.

Art. 1145. – Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.

Art. 1161. – Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.

Art. 1161. – En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.

En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.

Art. 1171. – Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Art. 1171. – Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Art. 1223. – Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.

S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Art. 1327. – Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette.

Art. 1327. – Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Art. 1343-3. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger.

Art. 1343-3. – Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée.

- Les modifications à « caractère interprétatif»

AVANT

CE QU’IL FAUT DESORMAIS RETENIR

Art. 1112. – L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

Art. 1112. – L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

Art. 1143. – Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Art. 1143. – Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Art. 1165. – Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.

Art. 1165. – Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Art. 1216-3. – Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Art. 1216-3. – Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Art. 1217. – La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– solliciter une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Art. 1217. – La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Art. 1221. – Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

Art. 1221. – Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Art. 1304-4. – Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle–ci n’est pas accomplie.

Art. 1304-4. – Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.

Art. 1305-5. – La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.

Art. 1305-5. – La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

Art. 1327-1. – Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte.

Art. 1327-1. – Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession et n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte.

Art. 1328-1. – Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Art. 1328-1. – Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Art. 1347-6. – La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.

Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Art. 1347-6. – La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Art. 1352-4. – Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

Art. 1352-4. – Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

ESSIE TRESOR WELCOME

Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville(UMNG).

 

[1]. Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n 26.

[2]. Disponible au JORF, n°0093 du 21 avril 2018.

[3]. Lionel ANDREU et Louis THIBIERGE, La « réforme de la réforme », AJ Contrat, n° 11, Dossier, 2018, p. 252.

[4].  L. n o 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 8, JO 17 févr.

[5]. Lionel ANDREU et Louis THIBIERGE, op. cit., p. 252.

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Maître essie de kéllé (Essie trésor welcome), étudiant chercheur à la faculté de droit de brazzaville.

Master II, droit privé, recherche fondamentale. 

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