Derniers articles

Publié le 27/02/19 Vu 31 785 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La caution peut être poursuivie à la clôture de la liquidation judiciaire

Le cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil comme un contrat par lequel un tiers appelé caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation. Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'éteint pas les dettes demeurées impayées, mais fait seulement disparaître le droit de poursuite des créanciers à l'encontre du débiteur. La caution qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenue envers les créanciers même si la personne morale venait à disparaître.

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Publié le 26/12/13 Vu 31 782 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le Sort des améliorations par le locataire

Lorsqu’un preneur donne congé de son bail, il a l’obligation de rendre le bien dans l’état dans lequel il l’a trouvé. Selon les articles 1730 et 1731 du Code Civil, pour évaluer cet état, le bailleur doit s’en remettre au constat d’entrée dans les lieux. A défaut d’état des lieux, la loi présume que le logement était dans un bon état. Mais dans la réalité, il est rare que le logement soit exactement dans le même état à la sortie du locataire, ce dernier réalise, la plupart du temps, des modifications dans son appartement. Nous verrons dans cet article, le sort réservé aux améliorations ou travaux réalisés par les locataires.

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Publié le 30/10/13 Vu 31 599 fois 10 Par Maître Joan DRAY
la  responsabilité du syndic envers le syndicat

Nous avons vu dans un précédent article les exemples de responsabilité du syndic envers des tiers. Nous allons aborder à présent les différents cas de responsabilité du syndic envers le syndicat. Le syndic est responsable des fautes commissent dans l’exercice de son mandat, comme n’importe quel mandataire. L’article 1992 du Code Civil rappelle cette règle. La responsabilité du syndic repose sur une faute, plus précisément une faute de négligence ou de gestion.

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Publié le 18/04/14 Vu 31 238 fois 0 Par Maître Joan DRAY
defaut de declaration de créance

La déclaration de créance exprime la vocation d'un créancier à participer à la procédure collective, et a fortiori, à participer soit aux répartitions en cas de liquidation, soit à la réception de dividendes en cas de plan de redressement.

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Publié le 09/02/15 Vu 31 095 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La prise en compte des loggias dans le mesurage Carrez

Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation admet que deux loggias closes et habitables à la date de la vente devaient être prises en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.

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Publié le 08/05/12 Vu 30 970 fois 9 Par Maître Joan DRAY
Discrimination au travail et charge de la preuve :

La discrimination dans le cadre du travail consiste à défavoriser un salarié, un stagiaire ou un candidat à l'embauche, en raison de certains critères non objectifs. Cette pratique est bien évidemment interdite. En effet, toute décision de l'employeur à l'égard du salarié (embauche, promotion, mutation, sanctions disciplinaires, licenciement, ...) doit être fondée sur des considérations d'ordre professionnel et non d'ordre personnel. Ainsi, le Code du travail précise qu' « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, son orientation sexuelle, son âge, Sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, Son appartenance ou sa non-appartenance, à une ethnie, une nation ou une race (même si cette appartenance ou non n'est qu'une supposition), ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes , ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son état de santé, son handicap ou l'exercice normal de son droit de grève »(art L1132-1 C trav). Cet article a pour objet de préciser le principe de non discrimination au travail avant de voir les sanctions de la discrimination.

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Publié le 20/09/12 Vu 30 390 fois 8 Par Maître Joan DRAY
Le crédit à la consommation : procédures spécifiques

Les règles de procédure applicable au crédit à la consommation sont particulières notamment lorsque le litige est né suite à la défaillance du débiteur. Cet article rappelle les règles de procédure applicable au contentieux de la consommation.

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Publié le 30/06/15 Vu 30 277 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Conditions de l'indemnisation: dommage réparé par ailleurs

La Cour de cassation réaffirme constamment que le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain, peu important l'ordre dans lequel elle délivre ces trois caractères cumulatifs (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003). Le préjudice doit donc être certain pour être réparé. Mais quand est-il lorsque le dommage est d’ores et déjà réparé par ailleurs ?

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Publié le 10/01/14 Vu 30 261 fois 8 Par Maître Joan DRAY
Copropriété : Travaux sur un emplacement de parking, l’autorisation de l’Assemblée Générale est obli

Dans la cadre d’une copropriété, chaque propriétaire dispose d’un lot privatif qui lui appartient mais aussi d’une côte- part sur les parties communes. La jouissance des parties communes est comme son nom l’indique commune à tous les copropriétaires. Un copropriétaire peut il effectuer des travaux pour transformer un box ouvert en un box ferme, sans consulté la copropriété ?

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Publié le 11/10/12 Vu 30 104 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Le pouvoir du copropriétaire pour contester le refus de l’assemblée générale : une autorisation judi

Suite au refus de l’assemblée générale d’autoriser la réalisation de travaux ayant pour conséquence d’affecter « les parties communes ou de ou l'aspect extérieur de l'immeuble », le copropriétaire peut saisir le juge aux fins d’obtenir une autorisation judiciaire. Cependant, il faut que la décision de l’assemblée générale soit définitive. En effet, la Cour de cassation a jugé que ce n'est qu'après un refus définitif du syndicat que le copropriétaire demandeur pourrait saisir le tribunal habilité pour délivrer l'autorisation (Cass. 3e civ., 30 juin 1992). Cela signifie que le refus d’autoriser les travaux doit avoir été obtenu soit lors de la première assemblée à la majorité absolue, soit lors de la seconde assemblée à la majorité simple de l’article 24 (article article 25-1 de la loi de 1965). En application de l’article 30 alinéa 4, « Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25, b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. »

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