Derniers articles

Publié le 09/06/15 Vu 27 581 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La solvabilité de l'emprunteur

La directive européenne du 23 avril 2008 en son article 8 fait obligation au prêteur de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur et de n'accorder le prêt qu'au vu de l'information recueillie quant à cette solvabilité.

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Publié le 08/02/12 Vu 27 422 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Saisie-immobilière : les formalités du commandement de payer

Après avoir étudié les parties à la saisie-immobilière et son objet dans un précédent article, nous nous intéresserons ici aux formalités de cette saisie, et plus particulièrement au commandement de payer. Le commandement de payer est un acte essentiel de la procédure de saisie immobilière, puisque sa signification faite au débiteur engage la procédure d’exécution. Avant d’étudier la nature de ce commandement et sa délivrance, rappelons ce qu’est la saisie-immobilière. C’est une procédure permettant au créancier de faire saisir puis vendre un bien immobilier de son débiteur, pour obtenir ainsi le remboursement de sa créance. C’est une voie d'exécution forcée judiciaire. Selon l'article 2190 du Code civil, elle tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou le cas échéant du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Selon l'article 2201 du Code civil, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judicaire, soit par adjudication (vente forcée). Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière. Ainsi, parmi ces formes, se trouve le commandement de payer ; c’est l'acte par lequel il est fait sommation au débiteur d'acquitter le montant de sa dette sous peine d'y être contraint par la saisie ou la vente forcée de ses biens. Selon l’article 17 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, « le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur », cet acte doit être signifié et comporter certaines mentions. Selon l’article 4 de ce décret, cette signification engage donc la procédure d’exécution. Dans cet article, nous verrons d’abord les formalités de droit commun nécessaires au commandement de payer, puis les formalités spéciales.

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Publié le 31/01/12 Vu 27 344 fois 1 Par Maître Joan DRAY
les Clauses abusives en droit de la consommation

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, al. 1). L'interdiction prévue par l'article L 132-1 du Code de la consommation ne concerne que les clauses des contrats conclus entre, d'une part, des professionnels et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs. La réglementation est donc inapplicable lorsque le contrat a été conclu entre des non-professionnels, ou entre des professionnels. La réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit-bail, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau ou bon de livraison, billet, ticket contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies, etc. ; cf. C. consom. art. L 132-1, al. 4). La loi 2008-776 du 4 août 2008 et le décret 2009-302 du 18 mars 2009 ont modifié l'article L 132-1 du Code de la consommation et les articles R 132-1 s. du même Code. L'article R 132-1 du Code de la consommation comporte désormais une liste de types de clauses interdites comme abusives (clauses dites « noires ») qui reprend les clauses interdites par un décret du 24 mars 1978 et en ajoute d'autres. L'article R 132-2 contient quant à lui une liste de types de clauses présumées abusives (clauses dites « grises ») dont le professionnel qui les utilise doit apporter la preuve contraire en cas de litige. L'article R 132-2-1 prévoit quelques exceptions à la classification en clauses noires et grises. Par ailleurs, un juge peut déclarer abusive une clause non prévue par les dispositions ci-dessus. Les clauses Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige sur un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (C. consom. art. L 132-1, al. 2). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-2 du Code de la consommation une liste de types de clauses présumées abusives et fixé, à l'article R 132-2-1, quelques exceptions. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées comme abusives de manière irréfragable (C. consom. art. L 132-1, al. 3). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-1 du Code de la consommation une liste de types de clauses interdites car abusives et l'article R 132-2-1 a posé quelques exceptions.

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Publié le 07/06/16 Vu 27 255 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le devoir de conseil et d'information du syndic envers le syndicat

Le syndic détient un rôle primordial dans l'organisation et la gestion d'une copropriété, bien que la compétence et la prise de décisions appartiennent à l'assemblée générale des copropriétaires. Cependant le syndic est présent et agit au quotidien contrairement à l'assemblée générale qui se réunit ponctuellement. Le syndic est l'unique organe obligatoire dont la fonction est d'assurer la mise en œuvre des décisions prises par l'assemblée générale, en découle de nombreuses fonctions permettant le bon fonctionnement de la copropriété.

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Publié le 01/02/12 Vu 27 170 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du banquier pour soutien abusif :

Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il avait continué à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise ou qu'il lui avait consenti un crédit ruineux. De fait, les établissements de crédit étaient peu enclins à fournir des concours financiers aux entreprises en difficulté. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. En effet, l’article L650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Dès lors que les conditions de l'exclusion de responsabilité ne sont pas réunies, le droit commun de la responsabilité retrouve son empire. Le fournisseur de crédit peut donc engager sa responsabilité civile et pénale. Il conviendra de voir dans un premier l’étendue du principe de non responsabilité (I) avant d’évoquer les exceptions à ce principe (II)

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Publié le 17/02/15 Vu 27 149 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La fixation du loyer du bail commercial renouvelé

La Cour de cassation a récemment jugé que, dès lors que le bail stipulait que le loyer de base correspondait à l'évaluation faite par les parties de la valeur locative, faute d'accord entre les parties sur le loyer de renouvellement, le juge est incompétent pour fixer ce loyer en leurs lieu et place.

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Publié le 27/10/16 Vu 27 108 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire.

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Aux termes de l'article 1843-4 du Code civil, dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, la valeur de ces droits est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible (C. com., art. R. 223-11).

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Publié le 07/05/15 Vu 26 980 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Cause de nullité : l’erreur-obstacle, même si elle est inexcusable

L’article 1109 du Code civil dispose que : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

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Publié le 16/02/15 Vu 26 929 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sur la caducité et la recevabilité de l’appel

Par un arrêt du 16 octobre 2014, la Cour de cassation a jugé que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification. Une seconde décision du 13 novembre 2014 impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, devant le conseiller de la mise en état, l'ensemble des moyens de nature à la fonder.

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Publié le 25/06/14 Vu 26 683 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Faute de gestion et responsabilité d'un dirigeant : les exemples jurisprudentiels

Le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance (article L 651-2, alinéa 1 du Code de commerce).

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