Derniers articles

Publié le 19/05/14 Vu 25 955 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La condition suspensive d’obtention d’un prêt dans une promesse synallagmatique de vente.

Il est souvent stipulé dans la promesse synallagmatique de vente que la vente sera conclue à la condition que le futur acquéreur ait obtenu un prêt afin de financer l’opération. Le contrat principal, déjà formé, n'est pas encore définitif, puisque l'événement conditionnel, futur et incertain, peut ne pas se réaliser.

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Publié le 11/12/14 Vu 25 837 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’indivisibilité et ses effets dans un bail à loyer.

À l'expiration du bail principal, l'article L. 145-32 du Code de commerce reconnaît au sous-locataire un droit direct au renouvellement contre le propriétaire. Le droit direct permet pour le sous locataire de demander directement au propriétaire un droit au renouvellement de son bail une fois celui-ci expiré. Ce mécanisme permet donc au sous-locataire de ne pas passer par son bailleur.

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Publié le 12/10/11 Vu 25 795 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Action en recouvrement des charges par le syndicat

Lors de la vente d'un lot à titre onéreux, lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas encore acquitté les provisions ou charges définitives exigibles à cette date, le syndicat des copropriétaires peut former opposition au paiement du prix de vente du lot. Cette possibilité est prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndic, un avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir dans la limite ci-après le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. Les formalités de l'article 20 de la loi sont applicables à toute vente, qu'elle soit volontaire ou sur adjudication après saisie, auquel cas l'avis de mutation doit être donné au syndic par l'avocat de l'adjudicataire (Cass. 3e civ., 11 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-000001. - CA Paris, 22 nov. 1991- CA Paris, 9 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-020003). La procédure d'opposition n'est évidemment pas exclusive de toute autre action devant permettre au syndicat de recouvrer les charges impayées lors d'une vente. Le syndic conserve toujours la faculté d'engager sans attendre l'aliénation une procédure. Cet article concerne les modalités et effets de l'opposition du syndicat.

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Publié le 13/05/14 Vu 25 783 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La clôture du compte courant

La clôture d’un compte courant peut susciter des difficultés liées à la liquidation des opérations en cours. Le législateur a posé le principe qu’une personne a le droit de résilier unilatéralement son compte courant.

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Publié le 22/12/11 Vu 25 766 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Modification du règlement de copropriété et règles de vote

Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier le règlement de copropriété, notamment pour tenir compte des nouvelles conditions affectant la copropriété, l'assemblée générale procédera aux aménagements et aux transformations de la charte des copropriétaires. L'article 14, alinéa 3, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) déclare que le syndicat « établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ». Quant à l'article 26 b de la même loi, il précise que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant (...) la modification (...) du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ». La règle du vote à l’unanimité n’est pas toujours requise. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le changement de destination de l'immeuble relève d'une décision à l'unanimité des copropriétaires. S’est posée la question de savoir si la suppression d’une clause du règlement de copropriété qui implique un changement destination de l’immeuble ou d’une partie des locaux nécessite un vote à l’unanimité.

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Publié le 06/04/14 Vu 25 725 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’action résolutoire et vente de fonds de commerce

En cas de vente de fonds de commerce, si l’acquéreur n’exécute pas son obligation de payer le prix, alors le vendeur pourra demander la résolution de la vente en application des dispositions prévues aux articles 1184 et 1654 du code civil. Ainsi, le vendeur disposera de deux possibilités : soit il pourra inscrire un privilège de vendeur, soit celui-ci pourra exercer une action résolutoire. L’action résolutoire a pour objectif de permettre au vendeur de reprendre possession du fonds de commerce.

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Publié le 13/04/14 Vu 25 627 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Changement d’usage d’habitation à commerciale

De nombreux locataires souhaitent changer l’usage de leur appartement à usage d’habitation pour une utilisation à usage commerciale ou affecter une partie de leurs locaux à cet usage. Le législateur a posé des règles à ce changement de destination, outre les règles de copropriété que le propriétaire devra nécessairement respecter.

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Publié le 20/02/15 Vu 25 578 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le remboursement des cotisations sociales en cas d'affiliation erronée

Par un arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de cassation a précisé les conditions du délai de l'action en remboursement des cotisations sociales, qui doit en principe être introduite dans les trois ans à compter de leur paiement.

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Publié le 23/09/16 Vu 25 523 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’ordre du jour complémentaire de l’assemblée générale de copropriétaire.

L’ordre du jour complémentaire de l’assemblée générale de copropriétaire.

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Publié le 17/09/12 Vu 25 503 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'importance de la visibilité et de la lisibilité de la clause attributive de compétence territorial

En principe, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur sauf pour certains types de contrats (article 42 du Code de Procédure Civile). Cependant, les parties à un contrat peuvent décider d'insérer une clause attributive de compétence territoriale. Cela leur permet de désigner le tribunal de leur choix territorialement compétent en cas de litige. C'est une pratique quasi automatique. Cette clause est strictement encadrée par la loi. D'après l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Cet article pose une interdiction de principe des clauses attributives de compétence territoriale. Mais ces dernières peuvent être valables si elles respectent certaines conditions strictes. A défaut, la clause sera réputée non écrite.

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