DROIT DES ENTREPRISES

Publié le 24/09/12 Vu 16 833 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’administration de l'entreprise pendant la période d'observation

La mise en observation de l'entreprise pendant une certaine période a été introduite par la loi de 1985. La Loi du 26 juillet 2005, ni l'ordonnance du 18 décembre 2008 n'ont que très peu modifié ce régime de la période d'observation. L’objectif de la période d’observation est de permettre d'aboutir à un plan de sauvegarde ou de redressement. L’activité de l’entreprise est maintenue durant cette période. Seront alors instaurées des notions de privilèges de paiement (art. L.622-17 Code de commerce). Sous le régime de la Loi de 2005, la désignation obligatoire ou facultative d'un administrateur judiciaire était relative à l’importance de l’entreprise. Désormais, depuis la l’ordonnance de 2008, la désignation est facultative si l'entreprise compte moins de vingt salariés ou un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 3.000.000 d'euros (art. L.621-4 al.4). Lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire, si une cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, le tribunal devra désigner un administrateur dont la mission sera limitée à la mise en place des actes nécessaires à la préparation de la cession. Quels sont alors les pouvoirs de l’administrateur et du débiteur lors de la période d’observation ?

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Publié le 31/08/12 Vu 18 232 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du bail commercial en droit des procédures collectives :

Le bail commercial constitue un élément d’actif essentiel pour une entreprise. Son sort dans les procédures collectives suscite de nombreuses questions et fait l’objet d’un contentieux considérable. Le droit des procédures collectives appréhende le bail commercial pour permettre d’en préserver la valeur en vue du maintien de l’activité de l’entreprise ou de sa réalisation rapide à la faveur du désintéressement des créanciers ou au contraire de mettre fin, dans des conditions dérogatoires, aux créances qu’il génère. Ainsi, lorsqu'un commerçant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), son bail commercial n'est pas résilié automatiquement. Au contraire, il a vocation à se poursuivre. Mais l'administrateur judiciaire en charge de la procédure ou le bailleur peut, sous certaines conditions, décider d'y mettre fin.

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Publié le 02/08/12 Vu 13 522 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Interdiction de gérer et action en relèvement de déchéance :

Ancien dirigeant d’une entreprise mise en liquidation judicaire, vous être frappé d’une interdiction de gérer une société ? La loi vous offre la possibilité de vous en sortir. Le droit des procédures collectives contient des mesures de sanction contre le chef d’entreprise lorsqu’il apparait que la faillite de la société résulte de son incompétence ou de sa malhonnêteté. Ainsi, le tribunal saisi de la procédure collective peut condamner le dirigeant à différentes sanctions : comblement de l’insuffisance d’actif, faillite personnelle, interdiction de gérer,…. Le tribunal correctionnel peut, quant à lui, punir le dirigeant pour banqueroute. Dans les faits, l’interdiction de gérer constitue une sanction fréquente. Dans certains cas, elle est directement prononcée par le tribunal. Dans d’autres, elle résulte du prononcé d’une faillite personnelle. En effet, la faillite personnelle entraîne de plein droit l’interdiction de diriger une entreprise (art L653-11 C com). Elle est prononcée par une durée laissée à l’appréciation souveraine du juge que ne peut toutefois excéder 15 ans (art L653-11 C com). Cet article a pour objet de préciser les circonstances dans lesquels le dirigeant peut retrouver le permis de diriger une entreprise.

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Publié le 02/08/12 Vu 79 769 fois 1 Par Maître Joan DRAY
le sort des contrats en cours pendant le redressement judiciaire

Pendant la période d’observation, l’activité de l'entreprise est poursuivie, tandis que les droits des créanciers sont paralysés. Cette situation permet de soulager l’entreprise afin de l’aider à surmonter ces difficultés. Afin de sauvegarder l’entreprise, il importe que les dirigeants d’entreprise conservent les relations contractuelles antérieures. Toutefois, une continuation automatique de tous les contrats en cours pourrait alourdir le passif d’autant plus que les prestations fournies après le jugement d’ouverture bénéficient d’un traitement privilégié. Les contrats en cours ne sont, donc, pas continués de plein droit. La loi ouvre à l’administrateur une option qui permet éventuellement la continuation des contrats en cours (art L622-13 I al 2 C com). L’administrateur, quelque soit sa mission est le seul à disposer de l'exercice de l’option. En l’absence d’administrateur, la loi confie ce pouvoir, depuis l’ordonnance de 2008, au débiteur qui doit agir après avis conforme du mandataire judicaire. En cas de désaccord, le juge commissaire peut être saisi par tout intéressé (art L622-2 C com). L'option est d'ordre public. Ainsi, l’article L622-13 I al 1 du Code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.» Le contrat continué par l’administrateur doit se poursuivre selon le droit commun et la convention des parties (1). Toutefois, la décision de continuation est précaire et peut être remise en cause par la résiliation de plein du contrat (2).

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Publié le 01/02/12 Vu 27 170 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du banquier pour soutien abusif :

Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il avait continué à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise ou qu'il lui avait consenti un crédit ruineux. De fait, les établissements de crédit étaient peu enclins à fournir des concours financiers aux entreprises en difficulté. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. En effet, l’article L650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Dès lors que les conditions de l'exclusion de responsabilité ne sont pas réunies, le droit commun de la responsabilité retrouve son empire. Le fournisseur de crédit peut donc engager sa responsabilité civile et pénale. Il conviendra de voir dans un premier l’étendue du principe de non responsabilité (I) avant d’évoquer les exceptions à ce principe (II)

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Publié le 30/01/12 Vu 26 578 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le vote de la rémunération du gérant d’une SARL

Le gérant n'est pas obligatoirement rémunéré, car rien n'oblige les organes compétents à prévoir une rémunération. Ainsi, les fonctions de gérant peuvent être exercées à titre gratuit ou être rémunérées ; cette éventuelle rémunération doit être distinguée du salaire éventuellement perçu par le gérant pour en raison d'un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées au sein de son entreprise. Aucun texte ne contient de disposition sur la rémunération du gérant de SARL. En conséquence, les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Lorsque l'assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irrégulière ou abusive ; l’étape du vote de la décision est donc décisive. Dans cet article, nous verrons donc d’abord les modalités de la fixation de la rémunération du gérant, avant d’analyser un arrêt récent, relatif à la possibilité pour le gérant d’une SARL de voter sur sa propre rémunération, et d’évoquer les possibilités de contester la rémunération.

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Publié le 04/01/12 Vu 12 949 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire

Dans le but de fixer la valeur de leurs titres sociaux, les associés peuvent recourir à un expert judiciaire. Cette estimation par un expert peut être réalisée avant toute vente, grâce aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, lorsque les rachats et cessions sont prévus et qu’il existe une contestation. Mais il se peut également que l’associé souhaite faire estimer les parts sociales à la suite de leur vente, s’il estime qu’elles ont été sous-estimées ; il devra alors démontrer l’existence d’un motif légitime. Nous analyserons donc successivement la fixation de la valeur des droits sociaux par un expert judiciaire avant la vente, et après la vente en vue d’un procès.

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Publié le 19/12/11 Vu 19 066 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de non-concurrence pour les associés d’une SARL

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver qu’un des associés d’une société à responsabilité limitée fasse concurrence à celle-ci, via l’une de ses autres activités. En principe, il n’existe pas d’obligation de non-concurrence pour les associés si cette obligation ne figure pas dans les statuts, mais cette solution n’avait jamais été clairement affirmée et un doute subsistait jusqu’à récemment. La question se posait donc de savoir si, en l'absence de clause de non-concurrence figurant dans les statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne pas faire concurrence à la société dont il est membre, ou si à l’inverse il est libre d’exercer toute activité de son choix. La position de la jurisprudence n’était pas bien établie jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour de cassation en novembre 2011 et commenté ci-dessous.

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Publié le 13/12/11 Vu 92 835 fois 17 Par Maître Joan DRAY
Liquidation amiable : le liquidateur et ses responsabilités

La liquidation amiable est engagée en cas de cessation de l'activité et fermeture de l'entreprise « in bonis » par la volonté des actionnaires. Contrairement aux idéées reçues, il ne suffit pas nommer un liquidateur pour estimer que la liquidation est régulière. Celui-ci a alors pour fonction de fermer l'entreprise, d'apurer les comptes et de distribuer le boni aux associés lorque les comptes de la liquidations font apparaître un boni. Nous verrons les missions du liquidateur (I) avant d'envisager les actions en responsabilité qui peuvent être intenté à son égard lorsque celui-ci a commis des manquements dans l'exercice de ses fonctions.

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Publié le 13/12/11 Vu 22 052 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Les conséquences du refus d’agrément sur le rachat des parts sociales d’une SARL

Au cours de la vie sociale, il arrive qu’un des associés souhaite partir et revendre ses titres. S’il les revend à un tiers, non encore associé, il se peut que l’arrivée de celui-ci soit soumise à l’agrément donné par les associés. L'agrément peut être d'origine légale, statutaire ou extra-statutaire, et exister dans tous les types de société. Les difficultés apparaissent lorsque l’agrément n’est pas donné. Quelle est alors la situation du cédant ?

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