DROIT DES ENTREPRISES

Publié le 19/10/11 Vu 38 690 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Co -gérance et droit d’opposition

La loi prévoit expressément à l’article 1846 alinéa1 du Code Civil que la gérance d'une société civile peut être confiée à plusieurs personnes. Les dispositions du code de commerce prévoit également la possibilité de mettre à la tête d'une SARL une co-gérance. Par conséquent, lorsque la gérance n’est pas unique, il s’agit d’un système de cogérance. Chacun des co gérants détient alors séparément les mêmes pouvoirs. Les associés de la SARL peuvent répartir leurs pouvoirs respectifs en délimitant au sein des statuts le domaine de compétence de chaque gérant ou à contrario décider que les actes de gestion seront conjointement éxercés par la co- gérance. Selon les dispositions légales, chaque gérant est tenu de contrôler les actes passés par l'autre sous peine d'engager dans certains cas sa responsabilité vis-à-vis de la société. Dans ce cas, lors de l’exercice de leurs pouvoirs, des conflits peuvent surgir entre eux. Nous verrons qu'un co-gérant peut s'opposer à la décision litigieuse prise par l'autre gérant en exerçant son droit d'opposition. La loi prévoit alors la possibilité pour eux de s’opposer aux actes réalisés par les autres cogérants. C’est, en effet, dans le but de veiller à la bonne marche de l’entreprise que ce droit d’opposition a été instauré. Il convient alors de voir comment un cogérant peut exercer son droit d’opposition.

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Publié le 01/04/11 Vu 92 784 fois 24 Par Maître Joan DRAY
Faire appel d'un jugement de liquidation judiciaire

Votre société vient de faire l'objet d'une publication d'un jugement de liquidation judiciaire, et vous souhaitez contester ce jugement au motif que vous estimez ne pas être en dépôt de bilan et/ou que le redressement de votre entreprise est possible. Vous avez la possibilité d'interjeter appel du jugement au moyen de deux procédures :  La saisine du premier président de la Cour d'Appel, aux fins de suspendre l'exécution provisoire  L'appel au fond devant la Cour d'Appel Etant précisé qu'il est préférable d'introduire les deux procédures pour faciliter les chances de réformation du jugement. La liquidation judiciaire a pu être prononcée d'office par le Président du Tribunal de Commerce, à l'initiative du ministère public, ou plus couramment à la demande d'un créancier, et dans ce dernier cas cela peut être pour une créance minime qui ne justifie pas une procédure aussi lourde. Vous pouvez introduire des procédures pour échapper à une issue dramatique

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Publié le 05/03/11 Vu 51 161 fois 18 Par Maître Joan DRAY
le dirigeant  confronté  à la faillite personnelle

La faillite personnelle est notion qui fait peur. En vertu des articles L 653-4 à L 653-6 et L 653-8 du Code de commerce, le tribunal qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société peut décider de frapper les dirigeants fautifs de celle-ci de l'une des sanctions personnelles suivantes : la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. D’emblée, il convient de préciser que ces deux sanctions personnelles ne concernent que les personnes physiques et ne constituent pas une procéudre collective tendant à la satisfaction des créanciers. De nombreux dirigeants redoutent ces sanctions car de toute évidence, non seulement , elles empêcheront, dans les deux cas, le dirigeant de droit ou de fait, de contrôler dans l’avenir une autre enterprise mais ielles emportent de nombreuses déchéances et incapacités. Nous limiterons l’étude au prononcé de la mesure de faillite personnelle. Il s'agi d'un dispositif s'appliquant, dans le cadre des procédures collectives, aux dirigeants d'entreprise pouvant survenir après la liquidation judiciaire de l'entreprise en raison de la commission de faits punissables ( poursuite d’une activité déficitaire, compabilité fictive, paiement malgré cessation..) Le dirigeant qui est appelé à comparaître devant le Tribunal de Commerce appelé à statuer sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, devra se défendre car les risques d'un droit de reprise individuelle des créanciers à son encontre postérieurement à la liquidation judiciaire de la société sont réels.

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Publié le 17/01/11 Vu 5 235 fois 1 Par Maître Joan DRAY