droit des procédures collectives

Publié le 19/06/14 Vu 10 563 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'état de cessation de paiement n'équivaut pas à la cessation d'activité

Les difficultés financières que peuvent connaitre les entreprises ne doivent pas être confondues avec un état de cessation de paiement justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

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Publié le 19/06/14 Vu 29 722 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Passif exigible et créance litigieuse versus actif disponible et chèque de banque

Afin d'apprécier l'état de cessation des paiements d'un débiteur susceptible de faire l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal doit effectuer une comparaison entre le passif exigible du débiteur et son actif disponible (article L.631-1 du Code de commerce). Le passif exigible se définit comme l'ensemble des dettes arrivées à échéance, non réglées et dont les créanciers peuvent exiger leur paiement immédiatement. L'actif disponible est l'ensemble des sommes ou effets de commerce dont peut disposer immédiatement ou à très court terme une entreprise. Par exemples, ce sont les liquidités de caisse et de banque, les effets de commerce escomptables ...

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Publié le 03/06/14 Vu 21 806 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'obligation de demander l'ouverture d'une procédure collective incombant au débiteur

Un arrêt du 14 janvier 2014 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la saisine du tribunal par un créancier en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une société débitrice n'a pas pour effet d'exonérer le représentant légal de cette société de son obligation d'effectuer la déclaration de cessation des paiement (Chambre commerciale, 14 janvier 2014, N°12-29.807, 39). A ce titre, nous aborderons les règles régissant l'obligation de déclaration de cessation des paiements concernant notamment l'auteur de la déclaration (I) ainsi que les formes de la déclaration (II).

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Publié le 25/04/14 Vu 20 605 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Recours dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire

L’article R 334-47 du Code de la Consommation prévoit que le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens meubles ou immeubles du débiteur, sous réserve d’obtenir une prolongation du délai de vente. Cette vente des biens ne visera que le patrimoine du débiteur. Néanmoins, il faut savoir que si la liquidation judiciaire s’exerce sur tous les biens du débiteur, trois catégories de biens sont exclues.

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Publié le 18/04/14 Vu 9 052 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Conséquences de l’option conférées à l’administrateur

L’article L.622-13 du Code de commerce prévoit que l’administrateur judiciaire peut opter soit pour la continuation du contrat soit pour sa rupture. Il s’agit d’un pouvoir propre de l’administrateur inhérent à sa fonction qui peut notamment engager sa responsabilité lorsqu’il l’exerce (Cass.com., 9 juin 1998, Dr et patr. 1998, n °64, p.94). Ce droit d’option emporte donc certains effets : ceux-ci varient en fonction du choix fait par l’administrateur.

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Publié le 10/04/14 Vu 115 718 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif

Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est impossible en raison de l'insuffisance d'actif, le tribunal peut prononcer, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire.

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Publié le 10/03/14 Vu 35 435 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La vente d’un fonds de commerce dans la cadre d’une liquidation judiciaire.

Toutefois, avant d’acheter un fonds de commerce, le cessionnaire devra s’assurer des éléments corporels et incorporels qui constituent le prix du fonds de commerce pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Certes, le prix est souvent attractif mais il peut apparaitre que certains actifs ne fonctionnent pas. Le cessionnaire est-il autorisé à exercer une action judiciaire devant le juge-commissaire visant à obtenir une diminution du prix du fonds de commerce qu’il a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire ?

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Publié le 07/03/14 Vu 36 403 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Naissance de la créance et Procédures collectives

C’est le fait générateur de la créance qui importe et non la date d’exigibilité afin de savoir si la créance doit faire l'objet d'une déclaration ou doit au contraire bénéficier de la règle de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Il existe un contentieux important relatif aux sommes déclarées dans la déclaration de créance. La Cour de Cassation a été saisi d’un litige portant sur cette question dans une affaire récente.

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Publié le 12/06/13 Vu 87 223 fois 15 Par Maître Joan DRAY
Les conséquences du prononcé de la liquidation judiciaire

Dans le contexte économique actuel, de plus en plus de sociétés font l'objet de procédures de liquidation judiciaire, il est important de voir les effets qu'emporte une telle procédure. La procédure de liquidation judiciaire vise tout débiteur qui se trouve en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible. Une telle procédure entraîne tout d'abord le dessaisissement du débiteur, l'arrêt principal de l'activité de l'entreprise ainsi que la dissolution de la société.

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Publié le 12/05/13 Vu 34 091 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Les créanciers privilégiés à l’épreuve des procédures collectives

Dans un rapport d’obligation, le créancier peut chercher à se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur, contre le risque d’impayé. Ainsi pourra-t-il obtenir de ce dernier une sûreté, c'est-à-dire un mécanisme établi en sa faveur afin de garantir le paiement de la dette à l’échéance. On peut distinguer les sûretés personnelles, des sûretés réelles. Les premières permettent au créancier d’optimiser ses chances de paiement en adjoignant au débiteur principal d’autres débiteurs qui seront tenus de la dette sur l’ensemble de leur patrimoine. Les secondes- celles que nous nous bornerons ici à étudier – consistent en l’affectation d’un ou plusieurs biens du débiteur au paiement de la dette. Enfin, à ces sûretés traditionnelles, se sont développées les « sûretés propriété », auxquelles nous porterons aussi une attention. L’avantage d’une sûreté c'est qu’elle offre plus que le « droit de gage général », à savoir le droit commun des garanties à disposition des autres créanciers du débiteur : les créanciers chirographaires. Intéressante en période normale, leur efficacité est mise à lorsque le débiteur, en difficulté, tombe en procédure collective. En effet, le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voir de supprimer les dettes du débiteur. De plus, la règle traditionnelle en la matière est la suspension des poursuites individuelles, dont le principe est posé par l’article L.621-40 du Code de commerce. Il résulte donc de l’arrêt de la chambre commerciale du 8 janvier 2002 (Bull. n° 3) que hormis le cas d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture, « tout créancier antérieur doit se plier à la discipline collective et à la procédure de vérification des créances qui constitue la seule voie possible pour faire admettre sa créance ». Dès lors, le créancier privilégié redevient un créancier « comme les autres ». Toutefois, perd-il entièrement le bénéfice de sa sûreté ? Nous verrons que dans certaines circonstances, le créancier privilégié a tout de même une chance de préserver le privilège de son rang. Mais tout d’abord, il faut rappeler que depuis la loi du 26 juillet 2005, le créancier ne déclarant pas sa créance au passif du débiteur ne peut la rendre opposable dans le cadre de la procédure collective.

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