DROIT IMMOBILIER

Publié le 25/06/13 Vu 18 531 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Les obligations d'entretien du bailleur

Trop souvent, en cas de contentieux entre bailleurs et locataires, les locataire reprochent à leur bailleur de ne pas avoir rempli ses obligations légale d'entretien du local loué. Il s'agit donc de définir les obligations d'entretien à la charge du bailleur ainsi que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité en cas d'inexécution de son obligation. Un arrêt récent pose le principe selon lequel le locataire ne peut pas refuser que son bailleur exécute son obligation de travaux en nature(Cass. 3e civ. 27 mars 2013 n° 12-13.734 (n° 336 FS-PB), Villa c/ Opac de la CUB)

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Publié le 25/06/13 Vu 142 093 fois 50 Par Maître Joan DRAY
Les conséquences de l'absence d'état des lieux

Tout logement subit une certaine dégradation pendant la location. Qui en est responsable et qui doit assurer les frais de sa remise en état? Pour répondre à ces questions, il faut avoir évalué le rôle de chacun dans cette dégradation, le meilleur moyen pour cela étant la comparaison des états de lieux d'entrée et de sortie. En effet, le plus souvent, l'état des lieux de sortie est comparé à l'état des lieux d'entrée, pour permettre d'identifier les éventuels travaux qui seraient à la charge du locataire pour la remise en état du logement. Cependant, il n'est pas rare que les parties n'en aient pas établi, ou que seul l'un des état des lieux soit réalisé. Comment dans ce cas savoir qu'elles sont les travaux à la charge du locataire ?

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Publié le 12/06/13 Vu 9 626 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Charges locatives: que dit la loi?

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Publié le 26/05/13 Vu 39 641 fois 3 Par Maître Joan DRAY
le trouble de jouissance subi par un locataire du fait d' un autre locataire.

Lorsqu'un locataire subit un trouble de jouissance du fait d'un autre locataire, deux situations peuvent se présenter: - soit les deux locataires ont le même bailleur et sa responsabilité contractuelle sera recherchée, -soit la locataire victime devra agir sur le fondement délictuel contre l'auteur du dommage. Il convient de rappeler Le bailleur doit en effet garantir une jouissance paisible au locataire et répond à ce titre des troubles émanant d'un autre locataire qui n'est pas un tiers au sens de l'article 1725 du Code civil La Cour d'Appel de GRENOBLE a réaffirmé dans un arrêt de 2012 que le bailleur était responsable envers son locataire qui a subi des violences émanant d'un autre locataire. (CA Grenoble, 2e ch., 21 juin 2012, n° 11/00777 : JurisData n° 2012-020198) Cet article rappelle les obligations qui pèsent sur le bailleur qui doit garantir à don locataire une jouissance paisible et doit agir pour assurer cette tranquillité.

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Publié le 16/05/13 Vu 54 753 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La résiliation du contrat de bail  d'habitation

Présentation : Le contrat de bail est un contrat qui lie un bailleur avec un preneur à bail. Le bailleur s’engage, moyennant un loyer, à procurer au preneur la jouissance d’un bien mobilier ou immobilier (article 1713 du Code Civil). Cette occupation engendre des obligations pour les parties. Si le locataire ne respecte pas ses obligations, la loi permet au bailleur, de plusieurs manières, de mettre fin au contrat. Le bailleur peut utiliser plusieurs moyens légaux et conventionnels, afin de résilier le bail. Ces règles de résiliation sont prévues dans une loi de 1989 (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Plusieurs hypothèses sont prévues dans ce texte législatif, et elles ne prévoient pas toutes une faute de la part du locataire. En effet l’article 12 de cette loi, prévoit la résiliation du bail en cas de décès du locataire. Certaines modifications ont été apportées par la loi relative à la lutte contre l’exclusion de 1998 (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998). Ces dispositions donnent, par exemple, le pouvoir aux juges, d’accorder des délais de paiement au bénéfice du locataire. Le bailleur peut prévoir l’inexécution des obligations du locataire, par le biais de clauses résolutoires dans le contrat de bail. Il peut aussi faire constater la résiliation du bail par l’intermédiaire du juge.

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Publié le 29/04/13 Vu 20 815 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la valeur d'un constat des lieux de sortie non contradictoire

Lors de l'entrée et de la sortie des lieux , les parties doivent faire établir contradictoirement un constat de sortie . L'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce qu'un état des lieux doit être effectué contradictoirement entre les parties, c'est-à-dire entre le bailleur et le preneur. Le principe du contradictoire est en effet relatif lorsque son absence est imputable au locataire, qui part sans laisser d'adresse. Il peut arriver que le locataire quitte les lieux , sans laisser d'adresse et sans avoir transmis ses coordonnées, cette situation peut être délicate pour le bailleur qui droit rapidement faire constater l'état des lieux à la sortie. La jurisprudence considère que l'état des lieux établi par huissier est opposable au locataire qui est parti sans prévenir son propriétaire et sans laisser une adresse où les joindre. CA Agen, 9 sept. 2009, Cocco c/ Girot : JurisData n° 2009-016174).

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Publié le 16/02/13 Vu 24 911 fois 6 Par Maître Joan DRAY
Locataire et abus de jouissance

Le bail locatif met à la charge des parties (bailleur et preneur) un certain nombre d’obligations (art. 1728 Code Civil). Parmi les obligations qui sont à la charge du preneur il y a celle de l’usage paisible de la chose louée en « bon père de famille ». Cette règle est posée par l'article 1728 du Code civil et est complétée par l'article 1732 dudit code qui dispose que le preneur est responsable des pertes et dégradations survenant pendant la durée du bail. Ce dispositif a pour objet d'interdire au preneur tout abus de jouissance et de réparer les pertes et dégradations qui pourraient en résulter. Lorsque le contrat n'interdit pas la modification des lieux, la seule obligation du locataire est de remettre les lieux en l'état à la fin du bail (Cass. 3e civ., 13 janv. 1999). Sont réputées abusives, les clauses tendant à porter atteinte à la libre jouissance des lieux : interdiction d'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal ou l'obligation d'utilisation de l'escalier de service pour les ouvriers, les gens de service, ou l'obligation de libre accès au bailleur ou préposés ou de remettre les clefs du logement à un tiers en cas d'absence(Recommandation de la commission des clauses abusives n° 2000-01, 17 févr. 2000, no 12, BOCCRF 22 juin 2000, no 7, p. 353). L'abus de jouissance peut être défini comme le fait d'user de la chose louée dans des conditions anormales ou excessives emportant une dépréciation de la chose ou une gêne pour le bailleur ou les tiers. Quelle est l’étendue de cette interdiction ? Quels éléments permettent de mettre en cause la responsabilité du locataire ?

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Publié le 17/01/13 Vu 22 962 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La répartition des charges en matière de bail commercial

En matière de bail commercial, les charges locatives sont considérées comme des sommes accessoires au loyer principal au même titre que les frais de réparation des locaux. Les charges locatives sont constituées de l’ensemble des frais nécessaires à l’entretien et au fonctionnement d’un local ou d’un immeuble. Elles peuvent comprendre les diverses taxes et impôts (taxe foncière, taxe d’ordures ménagères), les charges de copropriété (entretien des parties communes) et tous les frais relevant de la consommation d’énergie (eau, électricité, chauffage). Tant le Code de commerce et que le Code civil sont muets sur la répartition des charges entre le bailleur et le preneur. En effet, le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition relative aux charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, il leur incombe donc de « contractualiser leurs obligations en la matière » (CA Paris 17 oct. 1995). Par conséquent, il appartient au bailleur et au preneur d’en définir les modalités de répartition en vertu du principe de la liberté contractuelle (I). Ceux-ci devront porter une attention toute particulière à la rédaction des clauses y relatives au risque de se voir imposer une interprétation stricte des dispositions du bail par le juge lors d’un éventuel litige (II).

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Publié le 06/01/13 Vu 15 134 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Conditions et expiration du bail dérogatoire

En principe, le bail donné à un locataire pour lui permettre d’exploiter son fonds de commerce est un bail commercial qui est soumis à une législation particulière : le droit des baux commerciaux. Ces types de baux sont conclus pour une durée minimum relativement longue (9 ans avec droit au renouvellement) assortie d’une ensemble de garanties légales relativement contraignante (congé triennale et droit au renouvellement, droit à indemnité pour le locataire en cas de récupération du local par le bailleur…). Dans certains cas, ces dispositions peuvent ne pas satisfaire les attentes des parties. En effet, le commerçant ou l’artisan preneur peut souhaiter prendre à bail les locaux pour une durée plus courte. Cela peut être intéressant par exemple s’il souhaite simplement tester le marché local avant de développer sérieusement son activité. De même, le bailleur peut être désireux de ne pas s’engager sur une durée trop longue et d’éviter ainsi les dispositions contraignantes du statut des baux commerciaux. Les parties peuvent se soustraire aux contraintes propres à la législation particulière applicable aux baux commerciaux en concluant un bail dit dérogatoire. Le bail dérogatoire est un bail de courte durée (limité à deux ans) dont le statut relève essentiellement du code civil. Quelles sont les conditions pour qualifier un bail de bail dérogatoire ? Que se passe t il si locataire reste dans les locaux après son expiration ? Dans cette hypothèse, quel sort est réservé à la caution donnée en paiement des loyers ?

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Publié le 08/12/12 Vu 49 617 fois 8 Par Maître Joan DRAY
la responsabilité du mandataire  de gestion par le locataire

Il convient de rappeler que l’agent immobilier est un mandataire rémunéré chargé d’intervenir de manière habituelle dans la conclusion d’actes juridiques portant sur les biens d’autrui tels que ventes d’immeubles et de fonds de commerce, locations ou échanges d’appartements, de terrains et des maisons individuelles. À ce titre, il doit faire preuve de diligence et déployer tous les efforts nécessaires pour le succès de l'affaire qui lui est confiée. Ainsi, le professionnel qui s’est vu confier un mandat de gestion pour la location d’un appartement est susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard de son mandant en raison d’une mauvaise exécution de son contrat de gestion et plus exceptionnellement à l’égard du locataire, s’il a commis une faute caractérisée résultant de son ignorance de sa négligence ou du non respect de son devoir de conseil. La question ici posée est de savoir dans quelle mesure et sous quelles conditions un mandataire de gestion d’un bien loué peut engager sa responsabilité à l’égard du locataire avec lequel il n’est pas contractuellement lié.

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