La signature d’un contrat conclu au nom d’une société

Publié le Modifié le 29/01/2019 Vu 17 623 fois 0
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L’associé qui signe un contrat en son nom personnel et au nom de la société n’est pas soumis à une double signature. Une seule signature suffirait à octroyer la qualité de cocontractant à l’associé signataire de ce contrat. Décider autrement serait imposer un redoutable formalisme ad validitatem que la loi ne prévoit pas. Le double engagement du dirigeant cocontractant résulte non d'une double signature mais il suffit qu’à la signature du contrat ,on mentionne clairement les deux qualités à savoir : qualité de personne physique agissant en son nom personnel et qualité de représentant de la personne morale. Cependant il arrive souvent que ces deux qualités soient dissociées. Nous distinguerons alors, le dirigeant signant ès qualité (I) et le dirigeant ne signant pas ès qualité (II).

L’associé qui signe un contrat en son nom personnel et au nom de la société n’est pas soumis à une dou

La signature d’un contrat conclu au nom d’une société

 

 

L’associé qui signe un contrat en son nom personnel et au nom de la société n’est pas soumis à une double signature. Une seule signature suffirait à octroyer la qualité de cocontractant à l’associé signataire de ce contrat. Décider autrement serait imposer un redoutable formalisme ad validitatem que la loi ne prévoit pas.

Le double engagement du dirigeant cocontractant résulte non d'une double signature mais il suffit qu’à la signature du contrat ,on mentionne clairement les deux qualités à savoir : qualité de personne physique agissant en son nom personnel et qualité de représentant de la personne morale.

Cependant il arrive souvent que ces deux qualités soient dissociées. Nous distinguerons alors, le dirigeant signant ès qualité (I) et le dirigeant ne signant pas ès qualité (II).

 

I.           La qualité du dirigeant signant ès qualité

Le dirigeant est le représentant de la société. Il est amené à conclure des contrats avec les tiers pour le compte de la société et en son nom personnel. Pour ce faire il n’est pas nécessaire  d’une double signature du dirigeant.

Dans ce cas, dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 9 mai 2018, la Cour de Cassation met l’accent sur l’importance de la mention des qualités.

Ainsi,  le dirigeant d’une société n’engage pas sa responsabilité personnelle lorsqu’il contracte en cette seule qualité. 

En guise d’illustration, par un arrêt de 2006, la Cour de Cassation a décidé que le gérant d'une société n'est pas tenu de payer les dettes contractées pour le compte de celle-ci auprès d'un architecte dès lors qu'il a contracté en sa seule qualité de gérant et non pour son compte personnel (CASS 3e CIV, 12 septembre 2006, n°03 -19.277).

Au cas particulier, la Cour relève que la mention du nom du dirigeant suivie de celle de la dénomination sociale de la société figurant sur les documents contractuels et sur les demandes de permis de construire, lesquelles précisaient, en qualité de demandeur, la dénomination de la société, le nom du gérant n'étant indiqué que sous la rubrique « nom du représentant légal ou statutaire de la personne morale ».

Ce raisonnement ne sera pas le même lorsque le dirigeant ne signe pas le contrat en sa qualité.

 

II.        La qualité du dirigeant ne signant pas « ès qualité »

 

Le dirigeant qui n’agit pas au nom et pour le compte de la société, engage sa responsabilité personnelle.

C’est ainsi que si le dirigeant signe sans indiquer sa qualité de dirigeant représentant de la société, et il est engagé personnellement. Par contre, la société n'est pas engagée.

Cependant, la Cour de Cassation pose une condition probatoire. 

Elle considère qu'il appartient au tiers contractant de prouver que le dirigeant a manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société  ( CASS COM 22 fév 2005).

Il reste toujours en dernier ressort la possibilité pour le cocontractant de se prévaloir, le cas échéant, d'un mandat apparent de nature à obliger la société qui constitue le « mandant apparent » 

Toutefois ,le tiers cocontractant ne pourrait se prévaloir du droit à obliger le mandataire apparent. 

Ainsi dans un arrêt en date du 21 mars 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé ceci : « le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'y obliger ce dernier ».

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Joan DRAY

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