La procédure d’expulsion

Publié le Modifié le 03/10/2011 Vu 24 720 fois 8
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Lorsqu’un locataire ne respecte pas les conditions du bail, après avoir recherché une solution à l’amiable avec le locataire, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire devant le Tribunal compétent. Après avoir obtenu un titre exécutoire, le bailleur poursuivra l’expulsion des occupants sans droits, ni titres, avec le concours d’un Huissier de Justice. En dehors de la période hivernale, l’huissier sera chargé d’entreprendre les opérations d’expulsion, ce qui n’est pas sans poser de difficultés sur le plan juridiques (sort des meubles etc.), et sur le plan humain (personnes en difficultés, famille avec enfants etc..). Tout le monde redoute l’expulsion car cette mesure délicate peut aboutir des conflits et des contentieux. Quels sont les droits et obligations des personnes victimes d’une expulsion ?

Lorsqu’un locataire ne respecte pas les conditions du bail, après avoir recherché une solution à l’amia

La procédure d’expulsion

Lorsqu’un locataire ne respecte pas les conditions du bail, après avoir recherché une solution à l’amiable avec le locataire, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire devant le Tribunal compétent.

Après avoir obtenu un titre exécutoire, le bailleur poursuivra l’expulsion des occupants sans droits, ni titres, avec le concours d’un Huissier de Justice.

En dehors de la période hivernale, l’huissier sera chargé d’entreprendre les opérations d’expulsion, ce qui n’est pas sans poser de difficultés sur le plan juridiques (sort des meubles etc.), et sur le plan humain (personnes en difficultés, famille avec enfants etc..).

Tout le monde redoute l’expulsion car cette mesure délicate peut aboutir des conflits et des contentieux.

Quels sont les droits et obligations des personnes victimes d’une expulsion ?

Les personnes chargées des opérations d’expulsion                                      

En vertu de l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991, « l'huissier de justice est seul habilité à procéder à l'exécution forcée de la décision de justice prononçant l'expulsion ».

Néanmoins, l'huissier pourra bénéficier du concours de la force publique.

En effet, l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires.

La loi précise que le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation.

Mais cette obligation de l'État de prêter son concours ne signifie pas que le concours de la force publique est automatique pour toute opération d'expulsion.

En effet, l’huissier devra recourir au concours de la force publique que s'il rencontre des difficultés au cours de ses opérations d'expulsion.

L'huissier peut procéder à l'expulsion d'un local à usage d'habitation sans le concours de la force publique dès lors que l'occupant est présent et donne son assentiment à l'accès de l'officier ministérie .

L'huissier de justice devra relater très exactement dans son procès-verbal de quelle manière il est entré dans les lieux et comment s'est déroulée d'une façon effective la mesure d'expulsion .

 L'huissier peut requérir le concours de la force publique s'il constate pendant le cours des opérations des difficultés risquant de troubler l'ordre public ou en cas d'absence ou d'opposition de l'intéressé.

L'expulsion  sans concours de la force publique est donc possible.

En l'absence de la personne à expulser ou de tout occupant de son chef, l'huissier de justice ne peut ni procéder à l'ouverture des portes, ni pénétrer dans les lieux en présence de l'un des témoins visé par l'article 21 de la loi du 9 juillet 199L'huissier devra effectuer une tentative de reprise des lieux.

Dans ce cas, l'huissier instrumentaire n'a d'autre choix que de dresser le procès-verbal de tentative d'expulsion et de requérir le concours de la force publique.

Ce n'est que dans le cas où il constate une résistance des occupants causant ou pouvant causer un trouble à l'ordre public qu'il pourra solliciter le concours du commissaire de police ou de la gendarmerie.

L'huissier de justice est tenu de dresser un procès-verbal des opérations d'expulsion.

Ce procès-verbal devra contenir à peine de nullité :

- la description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;

- la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.

L'irrégularité de la forme du procès-verbal entraînera sa nullité.

La personne expulsée pourra exiger la rédaction d'un procès-verbal conforme mais ne pourrait exiger sa réintégration dans les lieux.

L'article 208 du décret prévoit que la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait.

Par ailleurs, le commandement d'avoir à libérer les locaux continuera à produire ses effets.

Le sort des meubles

En vertu de l'article 65 de la loi, les meubles se trouvant dans le local sont remis en un lieu désigné par la personne expulsée.

Si l'expulsé n'indique pas de lieu de remise des meubles, ceux-ci sont laissés sur place ou entreposés dans un lieu approprié.

La notion de lieu approprié n'est pas définie par les textes. Ce peut être un garde-meuble professionnel ou un local mis à la disposition du débiteur appartenant au bailleur ou à un tiers.

Si les meubles sont déplacés, le transport des meubles est effectué aux frais de la personne expulsée.

Le décret du 31 juillet 1992 prévoit que le procès-verbal d'expulsion devra contenir à peine de nullité :

- l'inventaire des meubles avec l'indication selon laquelle les meubles paraissent avoir ou non une valeur marchande ;

- l'indication du lieu et les conditions d'accès au local où sont entreposés les meubles ;

- sommation à la personne expulsée d'avoir à retirer les meubles dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les meubles non retirés seront vendus aux enchères ou déclarés abandonnés ;

- convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant l'audience.

La partie expulsée dispose d'un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion pour retirer les biens laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié.

Ce délai devra être mentionné en caractères très apparents dans le procès-verbal d'expulsion.

Le propriétaire des lieux ne peut s'opposer à la reprise des effets mobiliers, dès lors que ceux-ci ne sont pas l'objet d'une saisie antérieure (Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, no 01-11.709).

La saisine du juge de l’exécution

En vue de l'audience prévue dans le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion qui contient également assignation de la partie expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution.

Ce placement est effectué au secrétariat du greffe du juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

A l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 203 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 :

- Si la partie expulsée a récupéré ses meubles disponibles, avant le jour prévu pour la date d'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge de l'exécution par tout moyen écrit ou par simple déclaration au greffe du juge de l'exécution.

- Si la partie expulsée n'a pas récupéré ses meubles dans le délai d'un mois, il appartient au juge de l’exécution de statuer sur le sort des meubles non récupérés.

 La procédure devant le juge de l’exécution 

Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

 Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

 Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu (D. no 92-755, 31 juill. 1992, art. 204, dern. al.).

 Il est important que l’huissier intervienne car le juge a la possibilité de lui demander d'apporter des précisions qui éclaireront sa juridiction.

La décision devant le juge de l’exécution

Le juge de l'exécution devra statuer sur le sort des meubles laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu.

Si les meubles ont une valeur marchande, ils seront vendus aux enchères publiques.

A l’inverse, si les meubles n’ont pas de valeur marchande, le juge déclarera les meubles abandonnés.

Toutefois, les papiers et documents de nature personnelle seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

La décision du juge sera ensuite notifiée aux parties.

Les personnes qui contestent la procédure , peuvent saisir , le bureau d'aide juridictionnelle pour demander la désignation d'un  avocat chargé de les assister et de les représenter.

Cabinet Maître Joan DRAY

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1 Publié par Christophe MORHAN
02/10/2011 21:33

par ailleurs, l'arrêt COUITEAS du CE de 1923 rappelle que le risque de trouble à l'ordre publique est un motif légitime de refus du concours de la force publique par le Préfet, il ouvre droit à indemnisation.

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Flexinter.net%2FJPTXT2%2Farret_couiteas.htm&ei=4buITtfFCcy6-AaC9fEw&usg=AFQjCNHflwRC3qMqPG6yMFTgquPYppUB2A

2 Publié par Christophe MORHAN
02/10/2011 21:36

Analyse

L’arrêt Couitéas marque le point de départ de la jurisprudence reconnaissant la responsabilité sans faute de l’administration pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

M. Couitéas avait été reconnu propriétaire en Tunisie d’un domaine de 38 000 hectares et avait obtenu par jugement le droit d’en faire expulser les occupants. Toutefois, le gouvernement français, auquel il s’était adressé à plusieurs reprises, lui avait refusé le concours de la force militaire d’occupation, reconnue indispensable, en raison des troubles graves qu’aurait entraînés l’expulsion de 8 000 autochtones de terres dont ils s’estimaient les légitimes occupants depuis un temps immémorial. Le Conseil d’État, saisi d’une requête dirigée contre le refus d’indemnisation du propriétaire pour le préjudice qui en résultait, jugea que le gouvernement avait pu légalement refuser le concours de la force armée car il avait le devoir d’apprécier les conditions d’exécution de la décision de justice et de la refuser tant qu’il estimait qu’il y avait danger pour l’ordre et la sécurité. Toutefois, M. Couitéas était en droit de compter sur la force publique pour l’exécution de la décision rendue à son profit, et le préjudice résultant du refus de concours ne pouvait être regardé, s’il excédait une certaine durée, comme une charge lui incombant normalement. En l’espèce, le préjudice, qui lui était imposé dans l’intérêt général, consistait en une privation de jouissance totale et sans limitation de durée de sa propriété, et il était fondé à en demander une réparation pécuniaire.

Ainsi, dans certains cas, le juge considère que la puissance publique peut légalement faire supporter, au nom de l’intérêt général, des charges particulières à certains membres de la collectivité, mais que le principe d’égalité devant les charges publiques, tiré de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, justifie qu’une compensation leur soit accordée. Il convient cependant que le dommage soit anormal et spécial, c’est-à-dire qu’il atteigne un certain degré d’importance et ne concerne que certains membres de la collectivité.

La jurisprudence Couitéas trouve souvent à s’appliquer en cas de défaut de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice, qu’il s’agisse de l’expulsion de grévistes d’une usine ou de locataires d’un appartement qu’ils occupent indûment. Lorsque l’exécution de la décision risque de troubler gravement l’ordre public, le refus de concours est légal mais le préjudice qui en résulte est anormal passé un délai raisonnable - puisqu’une décision de justice exécutoire doit être exécutée - et spécial - puisqu’il vise son seul bénéficiaire. Cette jurisprudence vaut également dans d’autres cas de décisions administratives individuelles légales, telles le refus d’autoriser le licenciement de personnels en raison des perturbations dans la vie économique locale qui en seraient résultées (Section 28 octobre 1949, Société des Ateliers du Cap Janet, p. 450), le lancement d’une procédure d’expropriation ultérieurement abandonnée (Section 23 décembre 1970, E.D.F. c/ Farsat, p. 790) ou encore la décision d’un office d’H.L.M. de fermer dix tours d’habitation, entraînant pour un pharmacien la perte de sa clientèle (Section 31 mars 1995, Lavaud, p. 155). Les décisions réglementaires peuvent elles aussi donner lieu à responsabilité sans faute de l’administration (Section, 22 février 1963, Commune de Gavarnie, p. 113).

Le juge administratif considère que la responsabilité de la puissance publique peut également être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de lois (voir Ass. 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers “La Fleurette”, p. 25) ou de conventions internationales (Ass. 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio- électrique, p. 257), dans des hypothèses limitées. Ce même fondement justifie enfin la responsabilité sans faute de l’administration en cas de dommages permanents, c’est-à-dire dépourvus de caractère accidentel, de travaux publics, qu’ils résultent de l’exécution de travaux publics ou de l’existence d’ouvrages publics (par ex. : Section 16 novembre 1962, Electricité de France c/ Faivre et autres, p. 615).

Il est toutefois des cas dans lesquels le juge se refuse à considérer qu’une indemnisation soit possible sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, de crainte de paralyser toute action administrative, dont le coût deviendrait exorbitant. Il en est ainsi pour les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, alors même qu’il peut en résulter des préjudices, notamment commerciaux, importants (Section 2 juin 1972, Société des bateaux de la côte d’Emeraude dite “Les Vedettes blanches”, p. 414). C’est pour des raisons similaires que le législateur a exclu, par l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, l’indemnisation des servitudes d’urbanisme, sauf hypothèses très limitées. Ce dernier texte a cependant été interprété plus libéralement par le juge, afin d’en assurer la conformité avec le Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît à toute personne le droit au respect de ses biens (Section 3 juillet 1998, Bitouzet, p.288).

3 Publié par Christophe MORHAN
03/10/2011 11:11

Vous diteLa circulaire du ministre de l'intérieur en date du 9 septembre 1983, rappelle que l'huissier de justice ne devra requérir le concours de la force publique que s'il y a trouble ou un risque de trouble à l'ordre public.

Une expulsion sans concours de la force publique est donc possible.

c'est inexact: le concours de la force publique sera légétiment refusé bien au contraire en cas de risque de trouble à l'odre publique mais ouvrira droit à indemnisation.

par ailleurs, les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'appliquent pas sauf exception en matière d'expulsion, dès lors le concours de la force publique sera accordé dès lors que l'huissier malgré ses efforts se heurte à une porte close.


La jurisprudence constante rappelle en matière d'habitation principale : "en l'absence de la personne à expulser ou de tout occupant de son chef, l'huissier de justice ne peut ni procéder à l'ouverture des portes ni pénétrer dans les lieux en présence de l'un des témoins visé par l'article 21 précité ; qu'en pareil cas et sous réserve de l'exception prévue par l'article 21-1 sus-mentionné pour constater la libération volontaire des lieux, l'huissier instrumentaire n'a d'autre choix que de dresser procès-verbal de tentative d'expulsion et de difficulté et de requérir le concours de la force publique ; Qu'en pénétrant dans les lieux, en l'absence de Roselyne Y... ou d'une personne mandatée par elle, en présence de deux témoins, le 21 novembre 2001, l'huissier de justice instrumentaire a donc opéré de façon irrégulière ainsi que le soutient à bon droit l'appelante ".

4 Publié par Visiteur
30/11/2012 16:53

Mon Dieu. Je n'avais encore jamais lu ce "billet"... C'est un comble de relever autant d'inexactitudes dans un texte émanant d'un juriste, avocat de surcroit. Ce laïus n'est qu'interprétations hâtives et celui aura plus pour effet d'embrumer le client que l'aider. Et justement j'invite le client à se reporter au correctif proposé par Mentalist, qui lui est juste.

Cordialement.

Signé : un avocat qui s'interroge de plus en plus sur le sérieux de certains de ses confrères.

5 Publié par Visiteur
07/03/2016 17:21

Bonjour
Qu entendons nous par force publique? Y a t il distinction dans les grades ou habilitations apj opj?
Merci

6 Publié par Visiteur
14/03/2017 11:49

Bonjour,
Suite à une expulsion, l'huissier a établit un pv d'expulsion, laissant les meubles sur place pendant le délai d'un mois. Dix minutes après l'expulsion il a remis les clés au bailleur, qui est entré dans son logement où se trouvaient mes biens. Durant un mois je n'ai cessé de demander l'accès à ce logement afin de récupérer mes biens. Refus du bailleur qui a reloué le logement quelques jours plus tard. Il a également déménagé mes biens sans m'en informer. A ce jour, je n'ai pas encore pu récupérer mes biens. Quel est mon recours svp ?

7 Publié par Visiteur
10/11/2017 08:26

Lorsque l'expulsion a été demandée et obtenue par une personne qui n'avait ni la qualité de propriétaire ni mandatl'expulsion est elle illégale et peut on obtenir la réintégration pour voie de fait et usurpation de qualité

8 Publié par Faure Sophie
06/08/2018 03:46

La gendarmerie est passée samedi 5 août car ils ont un reçus un document du préfet pour l'expulsion avec forces de l'ordre. Combien de temps me reste t'il? Est ce que après le passage des forces de l'ordre le préfet étudie le dossier car il y'a un compte rendue de l'assistante sociale ainsi que la CAPEX. MERCI

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