2011

Publié le 21/10/11 Vu 24 434 fois 5 Par Maître Joan DRAY
Clause résolutoire et surendettement

Lorsqu’un locataire ne remplit pas ses obligations envers le bailleur, ce dernier peut mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée dans le bail et procéder à son expulsion. Mais lorsque le locataire est dans le cadre d’une procédure de surendettement, la décision de recevabilité du dossier de surendettement par la commission entraîne normalement la suspension automatique et temporaire de toutes les procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions concernant la résiliation du bail d’habitation du locataire bénéficiaire d’une procédure de surendettement résultent de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, de la loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 et de la loi 2010-1609 du 22 décembre 2010. Ces trois législations sont venues compléter et modifier l’article 331-3-1 du Code de la consommation. La loi du 1er juillet 2010 a également ajouté l’article 331-3-2 modifié depuis par la loi du 22 décembre 2010. Le nouvel article 331-3-2 prévoit que « lorsque la commission de surendettement déclare le dossier de surendettement recevable, elle peut saisir le juge du Tribunal d’Instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». Il est donc important de connaître les incidences entre l'expulsion et le surendettement.

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Publié le 20/10/11 Vu 183 048 fois 87 Par Maître Joan DRAY
La restitution des clés en matière de bail d’habitation

La restitution des clés constitue une étape importante lorsque le bail prend fin et que le locataire quitte les lieux. Elle symbolise la restitution de la jouissance de la chose louée. Elle doit avoir lieu à l'expiration du bail c'est-à-dire à la date pour laquelle le locataire a donné congé ou a reçu congé de son bailleur, en respectant les préavis généralement prévus par la loi. Cependant, cette remise peut susciter des conflits entre le bailleur et le locataire car il arrive en pratique que les clés ne soient pas restituées dans les délais précités, soit parce qu'elles sont rendues de manière tardive, soit parce qu'elles le sont de manière anticipée ou lorsque les clés ont été perdues.. La remise des clés doit être faite selon des modalités matérielles et temporelles strictes qui sont prévues par la loi. La restitution des locaux doit se faire au propriétaire ou à son mandataire, une agence immobilière le plus souvent. Les clés étant portables et non quérables, leur remise n'est efficace que lorsqu'elle est réalisée de manière intégrale et en temps utiles, en mains propres auprès du bailleur ou, sous certaines conditions, auprès de son mandataire. Un important contentieux s'est devéloppé sur la remise des clés car le bailleur pourra continuer à réclamer des loyers s'il estime que la libération des lieux n'est pas effective.

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Publié le 19/10/11 Vu 38 690 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Co -gérance et droit d’opposition

La loi prévoit expressément à l’article 1846 alinéa1 du Code Civil que la gérance d'une société civile peut être confiée à plusieurs personnes. Les dispositions du code de commerce prévoit également la possibilité de mettre à la tête d'une SARL une co-gérance. Par conséquent, lorsque la gérance n’est pas unique, il s’agit d’un système de cogérance. Chacun des co gérants détient alors séparément les mêmes pouvoirs. Les associés de la SARL peuvent répartir leurs pouvoirs respectifs en délimitant au sein des statuts le domaine de compétence de chaque gérant ou à contrario décider que les actes de gestion seront conjointement éxercés par la co- gérance. Selon les dispositions légales, chaque gérant est tenu de contrôler les actes passés par l'autre sous peine d'engager dans certains cas sa responsabilité vis-à-vis de la société. Dans ce cas, lors de l’exercice de leurs pouvoirs, des conflits peuvent surgir entre eux. Nous verrons qu'un co-gérant peut s'opposer à la décision litigieuse prise par l'autre gérant en exerçant son droit d'opposition. La loi prévoit alors la possibilité pour eux de s’opposer aux actes réalisés par les autres cogérants. C’est, en effet, dans le but de veiller à la bonne marche de l’entreprise que ce droit d’opposition a été instauré. Il convient alors de voir comment un cogérant peut exercer son droit d’opposition.

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Publié le 17/10/11 Vu 24 584 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le formalisme de l’acte de cautionnement

L’acte de cautionnement est une garantie que l’on rencontre fréquemment en cas d’emprunt bancaire ou de contrat de bail. Il permet au créancier d’avoir, à côté de son débiteur direct, un débiteur supplémentaire de substitution : la caution. En signant l’acte de cautionnement, la caution s’engage en effet à payer le créancier à la place du débiteur initial en cas de défaillance de ce dernier. Un tel engagement présente des risques pécuniaires, c’est pourquoi le droit a toujours encadré de manière formaliste l’acte de cautionnement, et cette tendance ne fait que s’accentuer depuis quelques années. L'article 341-2 impose, à peine de nullité de son engagement, que la caution fasse précéder sa signature d'une mention manuscrite « et uniquement de celle-ci » dont le texte est fourni par cet article. De par ce formalisme, certaines cautions ont eu l'idée d'invoquer la nullité du cautionnement souscrit au motif qu'il ne répondrait à ces exigences d'ordre public. Ce nouveau moyen de défense continue d'illustrer la jurisprudence . comment contester la validité d'un enggement de caution? C’est la loi Dutreil n°2003-721 adoptée le 1er août 2003 pour l’initiative économique qui a renforcé de la mention manuscrite devant figurer sur tout acte de cautionnement sous seing privé contracté par une personne physique envers un créancier professionnel. L'article L

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Publié le 17/10/11 Vu 12 886 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif et notion de dirigeant

En vertu de l’article L651-2 du Code de Commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, ses dirigeants de droit ou de fait peuvent être condamnés à combler le passif social s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Il n’est cependant pas facile de déterminer ce que revêt la notion de dirigeant de droit et de fait puisque la loi ne les définie pas. C’est la jurisprudence qui s’est chargée de préciser ces deux notions. C'est en cours d'activité sociale que le dirigeant social est susceptible de commettre une faute de gestion. Dans notre société, il existe deux types de dirigeants, le dirigeant non exécutif qui s'occupe de contrôler le dirigeant exécutif, tels les membres du conseil d'admninistration ou conseil de surveillance et les dirigeants exécutifs. Le défaut de surveillance de la gestion du dirigeant fautif peut constituer une faute de gestion imputable au dirigeant non exécutif. Récemment, le jurisprudence a retenu la responsabilité en insuffisance d'ctif des administrateurs d'une société sur le fondement d'un défaut de surveillance.

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Publié le 13/10/11 Vu 5 802 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Le harcèlement moral au travail

Le harcèlement moral au travail est aujourd’hui au centre des débats et fait l’objet de nombreuses études bien qu’il ait été ignoré pendant longtemps. Il s’agit d’un phénomène ancien qui prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques années. C’est la loi du 17 janvier 2002 (L. n°2002-73 loi de modernisation sociale) modifiée par la loi Fillon du 3 janvier 2003 (L. n°2003-6) qui a introduit la notion de harcèlement moral et qui vise à prévenir et à sanctionner les actes de harcèlement dans l’entreprise et ainsi rétablir les droits des personnes qui en sont victimes. Il faut savoir que l'interdiction du harcèlement moral concerne le harcèlement exercé non seulement par l’employeur mai aussi par un supérieur hiérarchique ou entre collègues. Tout salarié est donc protégé quelque soit la relation. Cette note juridique s'articulera autour de la jurisprudence applicable aux décisions rendues en matière de harcèlement moral.

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Publié le 13/10/11 Vu 109 672 fois 9 Par Maître Joan DRAY
Recours contre les décisions du juge de l’exécution

Le juge de l'Exécution, juge du principal, tranche au fond toutes les contestations portées devant lui, celles, par exemple, qui portent sur l'existence ou sur l'interprétation du titre exécutoire, sur la régularité des opérations de saisie, sur la saisissabilité ou la propriété des biens saisis ; celles qui ont trait à l'extinction, depuis la délivrance du titre, des droits du poursuivant (paiement, compensation, novation, etc.). Sa décision a l'autorité de la chose jugée. La décision de ce dernier est donc notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec de-mande d'avis de réception. La notification régulière du jugement fait courrir le délai d'appel, les parties doivent donc être prudents pour envisager un recours contre les décisions du Juge de l'Exécution Quels sont les recours possibles face à cette décision?

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Publié le 12/10/11 Vu 25 805 fois 4 Par Maître Joan DRAY
Action en recouvrement des charges par le syndicat

Lors de la vente d'un lot à titre onéreux, lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas encore acquitté les provisions ou charges définitives exigibles à cette date, le syndicat des copropriétaires peut former opposition au paiement du prix de vente du lot. Cette possibilité est prévue à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndic, un avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir dans la limite ci-après le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. Les formalités de l'article 20 de la loi sont applicables à toute vente, qu'elle soit volontaire ou sur adjudication après saisie, auquel cas l'avis de mutation doit être donné au syndic par l'avocat de l'adjudicataire (Cass. 3e civ., 11 mars 1992 : Juris-Data n° 1992-000001. - CA Paris, 22 nov. 1991- CA Paris, 9 janv. 1998 : Juris-Data n° 1998-020003). La procédure d'opposition n'est évidemment pas exclusive de toute autre action devant permettre au syndicat de recouvrer les charges impayées lors d'une vente. Le syndic conserve toujours la faculté d'engager sans attendre l'aliénation une procédure. Cet article concerne les modalités et effets de l'opposition du syndicat.

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Publié le 11/10/11 Vu 14 104 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La détermination de l’indemnité d’éviction

Il peut arriver que le bailleur ne veuille pas renouveler le bail commercial de son locataire et décide, en donnant congé du bail, de l’évincer. Dans ce cas, le Code de commerce lui impose l’obligation d’indemniser le locataire afin de compenser le préjudicie subi du fait du non renouvellement du bail. Il s’agit de la l’indemnité dite d’éviction. Il résulte de l'article L. 145-14 du Code de commerce que les frais et droits de mutation (indemnité de remploi), les frais de déménagement ainsi que le trouble commercial résultant de l'impossibilité ou de la difficulté d'exploiter le fonds durant le délai nécessaire à la réinstallation sont mis à la charge du bailleur qui a donné congé. C’est au bailleur de supporter la preuve des circonstances qui justifient qu'il ne doit pas ces frais ou seulement une partie de leur montant. La première vérification, dans chaque contentieux d'indemnité d'éviction, consistera à déterminer si le fait pour le preneur de devoir quitter les lieux loués, entraînera ou non la perte de son fonds de commerce. La jurisprudence précise au fil de ses arrêts l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction.

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Publié le 07/10/11 Vu 5 844 fois 0 Par Maître Joan DRAY