2011

Publié le 06/10/11 Vu 121 137 fois 49 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du syndic en cas de non respect des décisions prises en Assemblée générale

Le syndic a pour mission d’exécuter les décisions telles qu’elles sont exprimées dans les procès verbaux d’assemblée. Il doit donc remplir sa mission avec rigueur et vigilance car des erreurs ou des négligences de sa part risquent d’avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour les copropriétaires. Concernant l’exécution des décisions prises en Assemblée générale, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée générale. Il s'agit pour lui d'une obligation. Il doit exécuter les décisions telles qu'elles sont exprimées dans les procès-verbaux d'assemblée, donc en en respectant la portée et en évitant de les appliquer en dehors de leurs prévisions (CA Paris, 31 mai 2007 : JurisData n° 2007-336321). Le syndic ne saurait prendre des initiatives qui iraient à l'encontre des décisions prises par le syndicat (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988). S'il ne se conformait pas strictement à cette obligation, il engagerait sa responsabilité envers le syndicat.

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Publié le 06/10/11 Vu 73 899 fois 9 Par Maître Joan DRAY
L’obligation de garantie des vices cachés du bailleur

Il peut arriver que quelques temps après votre installation dans un logement loué à bail, vous vous apercevez qu’il souffre de graves défauts. Dans ce cas, dans quelles conditions peut-on engager la responsabilité du bailleur ? L’article 1721 du Code Civil prévoit que le bailleur doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail et ceux qui apparaîtraient postérieurement puisque l'obligation de jouissance paisible est une obligation continue qui dure tant que dure le bail. La garantie est due au locataire pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'obligation de délivrance qui est de l'essence même du bail tend à protéger les locataires contre les bailleurs qui seraient hostiles à fournir un bien conforme à sa destination sous couvert d'une clause d'acceptation.

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Publié le 03/10/11 Vu 304 820 fois 68 Par Maître Joan DRAY
La contestation d’une saisie -attribution

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une saisie attribution, il lui est donné le droit de la contester. Le juge compétent en la matière est le juge de l'exécution, précisément celui du lieu où demeure le débiteur. Toute personne y ayant intérêt est recevable à contester la saisie-attribution devant le juge de l'exécution. Quelle procédure faut-il suivre pour contester une saisie attribution ? Il faut savoir en premier lieu que le débiteur peut invoquer à l'appui de ses contestations toute violation des conditions de la saisie, que ces contestations portent sur le fond ou sur les règles de procédure, que ces conditions soient sanctionnées par la nullité ou par la caducité. Mais comme lesdites contestations produisent un effet suspensif sur le paiement dû au saisissant, elles sont soumises à des conditions de recevabilité.

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Publié le 30/09/11 Vu 24 720 fois 8 Par Maître Joan DRAY
La procédure d’expulsion

Lorsqu’un locataire ne respecte pas les conditions du bail, après avoir recherché une solution à l’amiable avec le locataire, le bailleur peut demander l’expulsion du locataire devant le Tribunal compétent. Après avoir obtenu un titre exécutoire, le bailleur poursuivra l’expulsion des occupants sans droits, ni titres, avec le concours d’un Huissier de Justice. En dehors de la période hivernale, l’huissier sera chargé d’entreprendre les opérations d’expulsion, ce qui n’est pas sans poser de difficultés sur le plan juridiques (sort des meubles etc.), et sur le plan humain (personnes en difficultés, famille avec enfants etc..). Tout le monde redoute l’expulsion car cette mesure délicate peut aboutir des conflits et des contentieux. Quels sont les droits et obligations des personnes victimes d’une expulsion ?

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Publié le 30/09/11 Vu 5 866 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La clause de mobilité dans le contrat de travail

Un employeur peut vouloir insérer une clause de mobilité dans le contrat de travail du salarié. Celle-ci permet, en effet, de changer le lieu de travail dans le contrat de travail du salarié sans avoir l’accord de celui-ci. Néanmoins, pour que la clause de mobilité soit valable, elle doit répondre à certaines exigences et certains critères. Et même lorsque la clause de mobilité est valablement rédigée dans le contrat de travail, l’employeur n’a pas la liberté absolue de faire ce qu’il entend. LA jurisprudence a rappelé les limites de l'employeur qui invoque l'existence contractuelle d'une clause de mobilité.

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Publié le 30/09/11 Vu 2 927 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Rupture du contrat de travail et transaction

La rupture du contrat de travail et la transaction sont souvent confondues dans la pratique. La transaction est un contrat signé entre un salarié et son employeur afin de régler, à l'amiable, les conséquences d'un litige né ou à naître issu de la rupture définitive du contrat de travail. La transaction ne peut donc avoir pour effet, à la fois de rompre le contrat et d’en régler les conséquences (Cass. soc. 9 février 2001 n°98-42.615). Elle n’est donc valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive du contrat de travail. Cela signifie qu’en cas de licenciement, la transaction ne peut être valablement conclue avant la réception par le salarié de la lettre envoyée en recommandée avec AR, date à laquelle il a connaissance effective des motifs de son licenciement (Cass. soc. 14 juin 2006 n°04-43.123). A l’inverse, la rupture du contrat de travail permet, quant à elle, de mettre fin au contrat de travail. La jurisprudence a précisément mis en évidence la distinction entre la rupture d’un commun accord du contrat de travail et la transaction.

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Publié le 27/09/11 Vu 8 970 fois 1 Par Maître Joan DRAY
la remise des pénalités et frais de poursuites dans les procédures collectives

Lors de l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, l'administration fiscale va déclarer sa créance au titre de ses cotisations impayées avant le jugement d'ouverture. Les dispositions fiscales prévoient que les frais de poursuites et majorations doivent être remises de plein droit. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 avril 2010 permet de rappeler qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, les frais de poursuites et certaines pénalités fiscales doivent faire l'objet d'une remise en application de l'article 1756, I, du CGI (ancien art. 1740 octies). LE débiteur doit donc veiller à ce que le sfrais de pursuites et majorations soient remises afin d'éviter qu'ils s'inscrivent dans le plan de continuation.

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Publié le 25/09/11 Vu 4 234 fois 0 Par Maître Joan DRAY
la rupture conventionnelle et le respect du délai de rétractation

Le contentieux de la rupture conventionnelle n'en finit plus... La Cour d'Appel de Lyon vient de rendre un arrêt le 26 août 2011 afférent au non respect du délai de rétractation dans le cadre de la rupture conventionnelle. Aux termes de cet arrêt, la Cour d'Appel a estimé que la convention de rupture adressée à l'administration avant l'expiration du délai de rétractation est nulle, et cette erreur ne peut être couverte par l'envoi d'une nouvelle convention antidatée. les deux parties doivent donc être vigilents quant au respect des délais imposées par la loi.

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Publié le 24/09/11 Vu 7 996 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Caducité et clause pénale

Un acte de vente peut être assorti d’une clause pénale c’est à dire d’une clause permettant de contracter à l’avance le montant que l’une devra payer à l’autre en cas de manquement à l’exécution décidée. Mais lorsque l’acte devient caduc, qu’en est-il de la cause pénale ? Pour la première fois, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 mars 2011 s’est prononcée sur ce sujet. Selon elle, « la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit produire ses effets en cas de défaillance fautive de l’une des parties ».

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Publié le 23/09/11 Vu 7 414 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le droit de rétractation du consommateur lors d’une vente à distance

De nos jours, la vente à distance se développe de plus en plus. Il s’agit d’une technique commerciale qui consiste à vendre un bien ou à fournir une prestation de service sans la présence physique simultanée du professionnel et du client. La vente à distance est aujourd’hui très règlementée par le code de la consommation. En effet, pour limiter les abus, le législateur impose que certaines règles soient respectées. En cas d’achat à distance, le consommateur dispose d’un droit de rétractation mais un délai doit être respecté. Le consommateur dispose d'un délai de 7 jours pour changer d'avis sur son achat. Il s’agit d’un délai légal minimum car il est possible que le professionnel offre un délai plus long à ses clients ("garantie satisfait ou remboursé" de 15 jours, 3 semaines...). Cet article a pour but d'éclairer le consommateur sur ses droits.

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