2012

Publié le 14/03/12 Vu 19 971 fois 1 Par Maître Joan DRAY
L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble

L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble : Depuis de quelques années, on assiste à la vente de blocs d’immeuble au profit de groupe financier de sorte que les locataires peuvent s’interroger sur les conditions d’opposabilité du bail au nouvel acquéreur. Le locataire est en principe protégé en cas de vente du bien puisque l’article 1743 du Code civil pose le principe de l’opposabilité du bail en cours à l’acquéreur, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’un bail authentique ou ayant date certaine avant la vente. La jurisprudence est venu assouplir ces exigences et considère que la simple connaissance du bail par l’acquéreur suffit à le lui rendre opposable. Ainsi cet article a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles un bail est opposable au nouvel acquéreur et de préciser l’assouplissement de ces exigences par la jurisprudence.

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Publié le 14/03/12 Vu 16 346 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le crédit immobilier et sa réglementation

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

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Publié le 14/03/12 Vu 62 524 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le privilège des créances postérieures privilégiées.

Afin de sauver une entreprise en difficulté, la continuation de son activité est une nécessité fondamentale. Or, pour continuer l’activité pendant la période d’observation ou le temps qu’on cède une entreprise celle-ci va nous seulement pouvoir conclure de nouveau contrat avec des tiers mais également poursuivre les contrats conclus avec ses différents partenaires. Cependant, il faut s’attendre à ce que les cocontractants d’un débiteur en procédure collective ne participent pas spontanément à cet objectif de sauvegarde et de redressement de l’entreprise et cherche à interrompre leur relation contractuelle et que les tiers hésite également à conclure avec un débiteur placer dans le cadre d’une procédure collective. C’est dans ces conditions que la loi de 1985 a entendu inciter les créanciers qui accepteront de continuer leur relation ou de conclure de nouveau contrat avec le débiteur après le jugement d’ouverture en leur accordant un statut beaucoup plus favorable que celui des autres créanciers. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a repris cette incitation en y apportant quelques modifications Ce statut favorable est aujourd’hui prévu à l’art L622-17 applicable à la sauvegarde et par renvoi de l’art L631-14 dans le redressement judiciaire et l’article L640-13 qui est spécifique à la procédure de liquidation judiciaire La loi confère ainsi un privilège à ces créanciers qui relèvent de ces textes et pas seulement une priorité de paiement. Cet article a pour objet de rappeler les conditions pour qu’une créance puisse bénéficier de ce staut de faveur avant de préciser les droits qui y sont attachés.

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Publié le 13/03/12 Vu 41 439 fois 19 Par Maître Joan DRAY
Les particularités du régime des logements locatifs sociaux

Les logements locatifs sociaux sont des logements proposés par les bailleurs sociaux, société d’HLM et société d’économie mixte qui s’adressent aux ménages à revenus modestes ne dépassant pas un certain plafond de revenu tenant compte de leur situation familiale. Les logements locatifs sociaux sont régis par le Code de la construction de l’habitation qui renvoie, pour partie, à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux baux d’habitation et à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Toutefois, le régime des logements locatifs sociaux qui se veut plus protecteur du locataire conserve des aspects particuliers. Cet article a pour objectif de préciser certains aspects particuliers du régime des logements sociaux.

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Publié le 07/03/12 Vu 7 231 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La période d’essai et la liberté de rompre les relations contractuelles

La période d’essai est définie comme « permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié sur son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » (C trav art L1221-20). Elle a pour effet d'écarter pendant une durée limitée les règles légales ou conventionnelles encadrant la rupture du contrat de travail. Pendant la période d'essai, chacune des parties est, sous réserve du respect d'un délai de prévenance, libre de rompre le contrat sans formalité et sans motif, si elle estime l'essai non concluant. En la matière, la liberté a une grande importance dans la mesure où l’employeur qui décide de rompre le contrat pendant la période d’essai n’a pas à motiver sa décision. Toutefois, si le principe est bien celui de la liberté de rompre (I) , de nombreuses limites à ont été posées par la Cour de cassation afin d’éviter les abus (II).

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Publié le 07/03/12 Vu 7 732 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt

Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation ou non. En introduisant ce formalisme, le législateur a voulu que le consommateur, qui contracte un crédit, agisse de manière responsable et en connaissance de cause. Les dispositions en la matière sont donc destinées à faciliter l’existence d’un consentement éclairé au sens de l’article 1 108 du Code civil. Ainsi, le Code de la consommation impose aux prêteurs la communication d’un certain nombre d’information au consommateur afin que celui prenne conscience de la portée de son engagement. Tel est le cas par exemple de l'article L. 311-6 du Code de la consommation qui impose au prêteur de remettre préalablement à la conclusion du contrat “par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». En outre, en vertu des articles L313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, le taux effectif global doit faire l’objet d’une mention chiffrée dans le contrat de prêt. Ce taux effectif global est le taux qui permet de savoir quel sera le coût réel du prêt pour l'emprunteur. Il convient de rappeler que l’article L. 313-1 du Code de la consommation détermine le mode de calcul du taux annuel effectif global : au taux d'intérêt proprement dit, il convient d'ajouter “les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt”. Cet article a pour objet de préciser le domaine d’application de cette mention obligatoire ainsi que de rappeler la sanction encourue à défaut de cette mention.

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Publié le 07/03/12 Vu 20 445 fois 2 Par Maître Joan DRAY
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judicaire

Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date. Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république. Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel. Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com) Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.

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Publié le 06/03/12 Vu 9 531 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La faculté de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie

L’assurance vie est devenue un moyen de protection familiale et sociale et un instrument d'épargne qui, parce qu'il s'agit d'une épargne longue et stable, bénéficie d'une fiscalité incitative. Par le biais de ce contrat, l'assureur s'engage, en cas de décès de l’assuré, à verser un capital à un bénéficiaire qui l’a accepté. En l'absence d'acceptation du capital, le souscripteur demeure libre du choix du bénéficiaire et des modifications qu'il entendrait apporter, notamment, quant aux adaptations justifiées par sa situation personnelle ou familiale. Mais, dès lors qu'elle a été acceptée, la désignation du bénéficiaire de l'assurance ne peut plus être révoquée par le stipulant (C civ art 1121). En effet, l'acceptation emporte consolidation du droit du tiers bénéficiaire et s'oppose à toute modification par le souscripteur de la clause d'attribution du bénéfice du contrat. Cependant, peut-il encore en dépit de cette consolidation demander le rachat de son contrat ? Il convient de rappeler que le rachat est l’opération qui résulte de la demande formulée par le souscripteur du paiement immédiat de sa créance. L'obligation conditionnelle ou à terme de l'assureur prend alors fin. Le domaine du rachat est assez limité dans la mesure où seules les assurances vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les assurances "mixtes", les assurances à terme fixe peuvent faire l’objet d’un rachat. En tout état de cause, dès l’instant où les conditions légales sont remplies, l’assureur ne peut pas refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur (C assur L132-21 et L132-23). Cet article a pour objet de rappeler les obligations d’informations mis à la charge de l’assureur en la matière avant de voir les conséquences de l’acceptation du bénéficiaire sur la faculté de rachat du souscripteur.

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Publié le 03/03/12 Vu 23 067 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture de crédit et refus de crédit :

La banque est le partenaire indispensable de l’entreprise, sans lequel elle ne peut se développer. En effet, les entreprises ont recours tant à des concours bancaires à court terme du fait de la pratique de délais de paiement fournisseurs importante qu’à l’emprunt dans la mesure où elles ne peuvent pas se développer qu’avec des capitaux propres. Dès lors qu’il accorde une ligne de crédit à une entreprise, le banquier doit se montrer vigilant sur l’évolution de sa trésorerie et de sa situation générale. En effet, s’il s’avère que le banquier a continué de dispenser du crédit alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, ce dernier peut engager sa responsabilité pour soutien abusif. Ce comportement constitue une faute en ce sens que de part son concours, le banquier a crée l’apparence d’une solvabilité qui a incité d’autres créanciers à octroyer des crédits et qui désormais ne peuvent plus se faire rembourser. Avec la crise financière, une autre question a été mise en exergue, celle de l’éventuelle responsabilité de la banque pour rupture de crédit ou refus d’un crédit. En effet, il est aujourd’hui fréquemment reproché aux établissements de crédit de faire preuve de frilosité dans l’octroie du crédit. Cependant, si le crédit excessif peut facilement être source de responsabilité il n'en va pas de même du refus ou de la rupture de crédit. C’est qu’en effet, il n’existe pas de droit au crédit pour une entreprise. L’octroi de crédit est considéré comme discrétionnaire car il repose sur la confiance et celle-ci ne se mesure pas objectivement. Dans ces conditions, le banquier doit Dès lors, il convient d’examiner comment l’établissement de crédit va pouvoir engager sa responsabilité en cas de rupture de crédit voire de refus de crédit. Dans le premier cas, la responsabilité est consacrée (I) dans le second cas, elle n’est seulement qu’envisageable (II).

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Publié le 03/03/12 Vu 7 294 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’obligation d’information à l’égard de la caution garantissant un découvert en compte courant

Il convient de rappeler que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de la caution : tous les ans avant le 31 mars, ils doivent notamment lui faire connaître le montant du principe et des intérêts, commissions, frais et accessoire restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée (C. mon. fin. art L313-22) La Chambre commerciale de la Cour de cassation est, dans un arrêt récent, venu préciser le contenu de cette obligation d’information à l’égard d’une caution garantissant un découvert en compte courant consenti à une entreprise. Cet article a pour objet de préciser le contenu de l’obligation d’information en matière de découvert en compte courant (I) ainsi que de rappeler les sanctions attachées à l’absence d’information de la caution (II).

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