2012

Publié le 15/02/12 Vu 21 468 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L’admission des  créances au passif

La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.

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Publié le 14/02/12 Vu 37 779 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Le droit à l’information du consommateur :

La notion de loyauté imprègne l’ensemble du droit du marché : elle s’applique aussi bien aux rapports entre concurrents qu’aux obligations pesant sur les professionnels envers les consommateurs. La référence à ce devoir de loyauté du professionnel dans sa dimension positive prend la forme d’une obligation de transparence pesant sur le professionnel qui se traduit pour le consommateur par un droit à une information claire et complète. Ce droit à l’information du consommateur a pour objectif de protéger son consentement, sa santé et sa sécurité et lui permettre de décider en pleine connaissance de cause. Il est possible de distinguer plusieurs catégories d’information dues par le professionnel au consommateur. Ainsi, il existe une obligation d’information sur les caractéristiques des produits et services et une obligation d’information sur le contrat lui-même et/ou sur les clauses qui le composent. Dans cette seconde catégorie, il s’agit principalement de sanctionner le déséquilibre contractuel créé par certains clauses lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’abusives. Cette présente étude s’attachera à la question de l’information sur les caractéristiques des produits et services qui va permettre au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles du produit ou service préalablement au contrat. Il conviendra de voir dans un premier temps l’obligation générale d’information pesant sur tous les professionnels avant de voir qu’elles sont les obligations propres à certains produits ou services.

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Publié le 14/02/12 Vu 12 004 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit.  :

Il existe en droits des contrats une tendance lourde à faire peser sur les professionnels une obligation d’information et ce en dehors de toute clause contractuelle ou de dispositions légales, les juges créant cette obligation au cas par cas. Cette obligation d’information a une force particulière notamment dans le domaine bancaire et dans le domaine financier. Ainsi, il est reconnu que le banquier est débiteur à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil soit en vert d’une disposition légale (art L111- 1 Conso) soit en vertu de décisions jurisprudentielles. A côté cette obligation d’information pèse sur le banquier dispensateur de crédit un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde doit donc être distingué de l’obligation d’information en ce qu’il conduit à attirer l’attention contre un risque particulier et non à donner une simple information objective en l’absence même de risque. Ainsi, le devoir de mise en garde porte sur les risques inhérents à l’opération et plus particulièrement sur le caractère excessif du crédit par rapport aux ressources et aux capacités de remboursement de l’emprunteur. Le non respect de l’obligation de mise en garde est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement et par conséquent de donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts au bénéfice de la victime du défaut de mise en garde. Il convient de préciser les conditions d’existence de l’obligation de mise en garde (1) avant de s’intéresser au régime de cette obligation (2)

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Publié le 08/02/12 Vu 12 190 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Rappel des règles relatives aux procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une procédure de sure

Depuis la réforme du 1er juillet 2010, le droit du surendettement a été profondément modifié. En effet, alors que la commission de surendettement était juste une commission administrative, elle dispose désormais d’une compétence judiciaire. Ainsi, depuis la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, il existe deux types de suspension des procédures civiles d’exécution dans lesquelles le rôle de la Commission a été accru. Ce rôle nouveau de la Commission de surendettement permet de donner une meilleur protection au débiteur et ceux-ci à tous les stades de la procédure de surendettement même avant que sa demande ne soit déclarée recevable. Cette étude s’attachera dès lors à préciser le rôle de la Commission de surendettement dans le cadre d’une suspension judiciaire (I) puis dans le cadre d’une suspension automatique.

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Publié le 08/02/12 Vu 27 442 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Saisie-immobilière : les formalités du commandement de payer

Après avoir étudié les parties à la saisie-immobilière et son objet dans un précédent article, nous nous intéresserons ici aux formalités de cette saisie, et plus particulièrement au commandement de payer. Le commandement de payer est un acte essentiel de la procédure de saisie immobilière, puisque sa signification faite au débiteur engage la procédure d’exécution. Avant d’étudier la nature de ce commandement et sa délivrance, rappelons ce qu’est la saisie-immobilière. C’est une procédure permettant au créancier de faire saisir puis vendre un bien immobilier de son débiteur, pour obtenir ainsi le remboursement de sa créance. C’est une voie d'exécution forcée judiciaire. Selon l'article 2190 du Code civil, elle tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou le cas échéant du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Selon l'article 2201 du Code civil, les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judicaire, soit par adjudication (vente forcée). Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière. Ainsi, parmi ces formes, se trouve le commandement de payer ; c’est l'acte par lequel il est fait sommation au débiteur d'acquitter le montant de sa dette sous peine d'y être contraint par la saisie ou la vente forcée de ses biens. Selon l’article 17 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, « le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur », cet acte doit être signifié et comporter certaines mentions. Selon l’article 4 de ce décret, cette signification engage donc la procédure d’exécution. Dans cet article, nous verrons d’abord les formalités de droit commun nécessaires au commandement de payer, puis les formalités spéciales.

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Publié le 03/02/12 Vu 130 248 fois 5 Par Maître Joan DRAY
La désignation d’un administrateur provisoire :

Il existe de nombreux cas où la désignation d’un administrateur provisoire peut se révéler utile et parfois même indispensable pour éviter la déconfiture d’une société. Cette mesure doit rester exceptionnelle car il s’agit d’une mesure grave pouvant entrainer le dessaisissement des organes de direction. L’administrateur provisoire est un mandataire de justice qui est chargée en cas de graves crises sociales résultant d'un dysfonctionnement des organes de gestion ou d'un conflit entre associés mettant en péril les intérêts de la société, d'assurer momentanément la gestion de la société au lieu et place des dirigeants. La jurisprudence exige la réunion de deux conditions cumulatives : l’atteinte au fonctionnement normal de la société et l’existence d’un péril imminent. Cet article est l’occasion de rappeler les conditions, la procédure et la mission de l’administrateur provisoire.

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Publié le 01/02/12 Vu 80 748 fois 4 Par Maître Joan DRAY
L’extension de procédure « dans les procédures collectives »:

La loi du 26 juillet 2005 consacre la possibilité reconnue par la jurisprudence d’étendre la procédure collective ouverte à l’encontre d’une personne à une autre personne qui ne remplit pas nécessairement les conditions de la loi de sauvegarde. L’intérêt de l’extension de procédure est d’attraire à la procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’un débiteur un autre patrimoine et donc des actifs supplémentaires. En conséquence, l’extension de procédure est bien souvent en faveur des créanciers qui disposent dès lors d’une plus grande chance de recouvrer leur créance. L’ordonnance de 2008 a énuméré strictement les personnes pouvant demander cette extension. Désormais, les titulaires de l’action sont clairement énumérées par l’article L621-2 du code de commerce qui a vocation à s’appliquer par renvoie à la procédure de redressement et de liquidation judicaire. Il s’agit de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du Ministère public ou du tribunal d’office. Par ailleurs il convient de souligner que le tribunal compétent pour statuer sur l’extension est celui ayant ouvert la procédure à étendre. Pour étudier cette question, il convient de voire dans un premier temps les causes d’extension (I) avant de voir le régime de l’extension (II).

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Publié le 01/02/12 Vu 27 180 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La responsabilité du banquier pour soutien abusif :

Jusqu’à la loi du 26 juillet 2005, l'établissement de crédit pouvait engager sa responsabilité pour soutien abusif dès lors qu'il avait continué à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaissait la situation irrémédiablement compromise ou qu'il lui avait consenti un crédit ruineux. De fait, les établissements de crédit étaient peu enclins à fournir des concours financiers aux entreprises en difficulté. Afin de favoriser la sauvegarde des entreprises, le législateur a posé le principe de non responsabilité de celui qui fournit un concours lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. En effet, l’article L650-1 du Code de commerce énonce que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci ». Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». Dès lors que les conditions de l'exclusion de responsabilité ne sont pas réunies, le droit commun de la responsabilité retrouve son empire. Le fournisseur de crédit peut donc engager sa responsabilité civile et pénale. Il conviendra de voir dans un premier l’étendue du principe de non responsabilité (I) avant d’évoquer les exceptions à ce principe (II)

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Publié le 31/01/12 Vu 27 354 fois 1 Par Maître Joan DRAY
les Clauses abusives en droit de la consommation

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, al. 1). L'interdiction prévue par l'article L 132-1 du Code de la consommation ne concerne que les clauses des contrats conclus entre, d'une part, des professionnels et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs. La réglementation est donc inapplicable lorsque le contrat a été conclu entre des non-professionnels, ou entre des professionnels. La réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit-bail, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau ou bon de livraison, billet, ticket contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies, etc. ; cf. C. consom. art. L 132-1, al. 4). La loi 2008-776 du 4 août 2008 et le décret 2009-302 du 18 mars 2009 ont modifié l'article L 132-1 du Code de la consommation et les articles R 132-1 s. du même Code. L'article R 132-1 du Code de la consommation comporte désormais une liste de types de clauses interdites comme abusives (clauses dites « noires ») qui reprend les clauses interdites par un décret du 24 mars 1978 et en ajoute d'autres. L'article R 132-2 contient quant à lui une liste de types de clauses présumées abusives (clauses dites « grises ») dont le professionnel qui les utilise doit apporter la preuve contraire en cas de litige. L'article R 132-2-1 prévoit quelques exceptions à la classification en clauses noires et grises. Par ailleurs, un juge peut déclarer abusive une clause non prévue par les dispositions ci-dessus. Les clauses Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige sur un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (C. consom. art. L 132-1, al. 2). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-2 du Code de la consommation une liste de types de clauses présumées abusives et fixé, à l'article R 132-2-1, quelques exceptions. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées comme abusives de manière irréfragable (C. consom. art. L 132-1, al. 3). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-1 du Code de la consommation une liste de types de clauses interdites car abusives et l'article R 132-2-1 a posé quelques exceptions.

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Publié le 30/01/12 Vu 26 602 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le vote de la rémunération du gérant d’une SARL

Le gérant n'est pas obligatoirement rémunéré, car rien n'oblige les organes compétents à prévoir une rémunération. Ainsi, les fonctions de gérant peuvent être exercées à titre gratuit ou être rémunérées ; cette éventuelle rémunération doit être distinguée du salaire éventuellement perçu par le gérant pour en raison d'un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes exercées au sein de son entreprise. Aucun texte ne contient de disposition sur la rémunération du gérant de SARL. En conséquence, les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés. Lorsque l'assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irrégulière ou abusive ; l’étape du vote de la décision est donc décisive. Dans cet article, nous verrons donc d’abord les modalités de la fixation de la rémunération du gérant, avant d’analyser un arrêt récent, relatif à la possibilité pour le gérant d’une SARL de voter sur sa propre rémunération, et d’évoquer les possibilités de contester la rémunération.

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