Fausse signature et crédit à la consommation

Publié le 19/02/2018 Vu 1 359 fois 0
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Il arrive qu’en cas de contentieux lié au crédit à la consommation, le prêteur se voit opposé par l’emprunteur le fait qu’il ne soit pas signataire de l’offre de crédit.

Il arrive qu’en cas de contentieux lié au crédit à la consommation, le prêteur se voit opposé par l’e

Fausse signature et crédit à la consommation

Il arrive qu’en cas de contentieux lié au crédit à la consommation, le prêteur se voit opposé par l’emprunteur le fait qu’il ne soit pas signataire de l’offre de crédit. Dans un tel cas, la jurisprudence a établi un procédé de contrôle de la véracité de la signature apparaissant sur l’offre de crédit. A ce titre, il s’agit pour l’emprunteur contestant l’apposition d’une signature qui ne serait pas la sienne de rapporter la preuve d’une falsification en versant aux débats des éléments contemporains au contrat litigieux (CA Paris ,21 juin 2007, n° 05/11347).

Il ne s’agit pas seulement de rapporter la preuve d’une signature fluctuante, ce cas ne permettant nullement d’apprécier la véracité de la signature en cause (CA Poitiers, 22 octobre 2013, RG : 13/00478).

Il est souvent argué par l’emprunteur opposant la falsification de sa signature que celle-ci ait été apposé par son époux. Celui-ci peut en effet plus facilement effectuer copie des éléments demandés pour l’établissement d’un crédit à distance (copie de la carte nationale d’identité).

Le moyen de défense pour l’organisme de crédit, qui a effectivement versé les fonds sur le compte de la personne ayant sollicité le crédit est alors de prouver le versement des sommes. La personne ayant reçue les fonds, que ceux-ci soient versés sur le compte joint des époux par exemple ou sur un compte personnel a effectivement bénéficié des sommes prêtés par le versement de celles-ci. Une action sur le fondement de l’enrichissement sans cause est alors possible afin de récupérer les sommes indûment versées par l’organisme de crédit. L’application de l’enrichissement sans cause suppose la réunion de trois conditions: un enrichissement qui n’a pas de source légale ou contractuelle, un appauvrissement, et un lien de corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement. Dans un tel cas, l’appauvrissement s’opère pour le compte de l’organisme de crédit, qui a effectivement versé les sommes litigieuses. L’enrichissement se retrouve être au profit de la personne ayant reçue le versement des sommes au titre du contrat de crédit, le lien de causalité entre cet appauvrissement et cet enrichissement en découlant logiquement. La personne ayant ainsi touché les sommes sur son compte se voit donc condamner au remboursement de celles-ci. Dans un pareil cas, la jurisprudence est sans appel.

Ainsi, dans une affaire de ce cas le Tribunal d’instance de Chatelleraut a pu juger que:

« L’action des in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouissant pour obtenir ce qui lui est dû d’aucune action naissant d’un contrat ou d’un quasi-contrat;

C’est à juste titre que la société Z soutient qu’à la suite de l’annulation du contrat litigieux, faut de signature valable de Monsieur X, elle ne dispose d’aucun autre moyen de droit lui permettant d’obtenir remboursement des sommes dues et qu’elle s’est en conséquence appauvrie au bénéfice de Monsieur X et de Madame Y, tous deux bénéficiaires des sommes versées par le prêteur sur leur compte joint;

En conséquence, Monsieur X et Madame Y seront condamnés conjointement à rembourser à la société Z les sommes dont ils ont bénéficies ». (TI de Chatelleraut, 30 octobre 2014, n°11-13-000195)

Ainsi, on le voit, l’organisme de prêt n’est pas démuni de moyens quand au remboursement des sommes prêtées au consommateur.

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