Obligation pécuniaire du titulaire de la carte grise et Art. L121-3 du Code de la route

Publié le 19/03/2014 Vu 2 791 fois 0
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En matière de responsabilité pénale, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » selon les dispositions de l'article 121-1 du Code pénal qui introduit le titre II consacré à la responsabilité pénale. Le Code de la route s'inscrit dans la même perspective. En effet, l'article L121-1 C.r. dispose que « le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ».

En matière de responsabilité pénale, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » selon l

Obligation pécuniaire du titulaire de la carte grise et Art. L121-3 du Code de la route

En matière de responsabilité pénale, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » selon les dispositions de l'article 121-1 du Code pénal qui introduit le titre II consacré à la responsabilité pénale. Le Code de la route s'inscrit dans la même perspective. En effet, l'article L121-1 C.r. dispose que « le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». Ainsi se trouve clairement affirmé à titre de principe la responsabilité personnelle du conducteur dans la conduite d'un véhicule.

Quant à la preuve en matière pénale, elle doit démontrer l'existence du fait réprimé par la loi mais également son imputation à une personne déterminée ainsi que -en dehors de la matière contraventionnelle- l'intention de celle-ci de commettre un tel fait répréhensible.

« Parce qu'il représente la société, le Ministère Public a principalement, à l'aide des pouvoirs de la puissance étatique dont il dispose, la charge d'établir la culpabilité du mis en cause » (Procédure pénale Serge Guinchard et Jacques Buisson, Litec, p.289) sous réserve de la présomption d'innocence dont tous les citoyens doivent bénéficier.

Ce travail probatoire doit porter sur l'incrimination, c'est à dire l'identification précise du texte législatif ou réglementaire répressif sur le fondement duquel les poursuites ont été engagées. De plus, en ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction, outre la description précise et circonstanciée du fait répréhensible, le problème principal de la preuve judiciaire réside dans l'imputation de faits répréhensibles à la personne mise en cause. L'examen de l'élément volontaire est ici inapproprié compte tenu du domaine contraventionnel de la présente étude dans lequel il n'est pas pris en compte.

Sous l'éclairage des principes précédemment rappelés, il convient de s'intéresser aux dispositions contenues dans l'article L121-3 du Code de la route.

Son premier alinéa nous indique qu'il constitue une dérogation aux dispositions de l'article L121-1 instituant le principe de la responsabilité personnelle du conducteur. Puis, il indique que « le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue » pour certaines contraventions dûment énumérées.

A ce stade, il convient de relever que la personne déclarée redevable en application de cet article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Il n'est question que d'une obligation pécuniaire et non pas d'une peine, le titulaire du certificat d'immatriculation n'étant pas regardé comme le coupable de l'infraction, ce que l'alinéa 2 de l'article L121-3 indique dans ces termes : « la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction ».

Ce premier alinéa de l'article L121-3 concerne les infraction en matière d'excès de vitesse, en dehors du grand excès de vitesse prévue par l'article L413-1, les infractions à la signalisation imposant l'arrêt du véhicule à la limite de certaines intersections, aux abords de postes de douane ou de police, aux passages à niveau, ponts mobiles, zones dangereuses, à l'exclusion des infractions relatives à la priorité de passage, l'arrêt ou le stationnement dangereux et aux injonctions des agents de police, et enfin, aux infractions commises au titre du non-respect des distances de sécurité et l'usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules.

Mais il convient encore de s'intéresser à la fin de la phrase constituant l'alinéa 1 de l'article L121-3 qui prévoit expressément que ce mécanisme pesant sur le titulaire de la carte grise n'est pas applicable lorsque celui-ci établie « l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Ainsi, l'obligation pécuniaire qui est instaurée par cette disposition peut être écartée par la preuve de la survenance d'un événement relevant de la force majeure ou celle de ne pas être l'auteur de l'infraction poursuivie.

Cette obligation pécuniaire s'analyse donc comme une présomption qu'il ne faut en aucun cas considérer comme irréfragable, c'est à dire absolue, définitive et insusceptible de démonstration contraire. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs estimé cet article conforme à la Constitution (Decis. n°99-411 DC du 16 juin 1999) dans ces termes : « à titre exceptionnel de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ».

L'obligation pécuniaire constitue donc bien une présomption réfragable c'est à dire susceptible d'être combattue par la preuve du contraire. Ainsi, le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'absence d'identification du contrevenant à l'origine de l'infraction poursuivie, n'est redevable que du paiement d'une amende, sauf s'il établit que sonvéhicule a été volé ou "tout autre évènement de force majeure" ou encore qu'il n'est "pas l'auteur véritable de l'infraction". Ces possibilités d'exonération qui sont fréquemment oubliées s'inscrivent dans la perspective de l'exigence d'imputabilié vraisemblable posée par la Décision du Conseil constitutionnel précitée ainsi que dans celle de la présomption d'innocence. Elles ne peuvent pas être écartées par le Juge aux motifs que le titulaire de la carte grise ne divulguerait pas l'identité du conducteur ou bien que le véhicule aurait été "téléguidé" (sic) sous peine de violer le droit positif. Elles nécessitent enfin un rappel sur leur mise en forme.

En ce qui concerne le vol du véhicule, la personne citée devant le Tribunal devra fournir le justificatif de son dépôt de plainte pour vol dudit véhicule enregistrée avant l'infraction poursuivie. En ce qui concerne l'évènement de force majeure, c'est la règle de la liberté de la preuve qui préside (preuve par tous moyens) en l'absence de restriction légale figurant dans l'alinéa 1 de l'art. L121-3. Cette même liberté probatoire bénéficie à celui qui s'engage dans la démonstration du fait qu'il n'est "pas l'auteur véritable de l'infraction".

Parce que cette tentation de rejeter les attestations pour des motifs tirés des prescriptions de procédure civele rôde dans les prétoires, il peut être utile de rappeler que "les dispositions de l'art. 202 du NCPC ne sont pas prescrites à peine de nullité" selon une jurisprudence bien établie.

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