Même la limitation dans la pratique sportive constitue un préjudice d’agrément

Publié le 01/06/2018 Vu 3 603 fois 0
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La Cour de Cassation précise ce qu’il faut entendre par préjudice d’agrément : la limitation dans la pratique d’un sport pratiqué régulièrement avant l’accident est aussi prise en compte.

La Cour de Cassation précise ce qu’il faut entendre par préjudice d’agrément : la limitation dans la pr

Même la limitation dans la pratique sportive constitue un préjudice d’agrément

L’indemnisation du préjudice corporel se fait, en droit français, par référence à la « Nomenclature Dintilhac » laquelle constitue le résultat d’un groupe de travail chargé notamment d’établir une nomenclature des chefs de préjudice indemnisables. Cette nomenclature distingue ainsi, de manière non exhaustive, divers postes de préjudice de nature personnelle comme économique.

Parmi les postes de préjudice de cette nomenclature figure le poste dit de « préjudice d’agrément ».

La Cour de Cassation avait entériné une conception restrictive du préjudice d’agrément caractérisé comme l’impossibilité pour une victime de se livrer à une activité sportive, ludique ou culturelle déterminée à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant l’accident (Ass. Plen. 19 décembre 2003, n°02-14783 ; Cass. Civ. 2, 28 mai 2009, n°08-16829). Ce faisant, la haute juridiction excluait la perte de qualité de vie (qui se trouve désormais indemnisée dans un autre poste – le poste de déficit fonctionnel permanent).

Bien loin de simplifier le débat, cette nouvelle conception restrictive du préjudice d’agrément a donné lieu à des divergences dans son appréciation.
Se posait alors devant les juridictions d’appel la question de savoir si une simple gêne ou une limitation dans la pratique sportive, ludique ou culturelle pouvait également être prise en compte à ce titre. En effet, certaines cours d’appel estimaient qu’il fallait s’en tenir à une impossibilité totale ; d’autres non.

La Cour de Cassation apporte un éclairage bienvenu favorable aux victimes d’un préjudice corporel.

Dans cette affaire (Cass. Civ. 2, 29 mars 2018, n°17-14499), la victime d’une agression qui venait de débuter une activité de skipper n’avait pu reprendre que partiellement les sports et activités de loisirs nautiques qu’elle avait l’habitude de pratiquer en compétition. Le fonds de garantie chargé d’indemniser son préjudice estimait pour sa part qu’il ne subissait aucun préjudice à ce titre puisqu’il continuait la pratique de ces sports et activités, y compris en compétition, mais avec une intensité moindre.

La haute juridiction rappelle alors que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mais elle ajoute que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

⇒   Il est désormais clair qu’une limitation ou une gêne dans la pratique d’un sport ou d’une autre activité doit être indemnisée.

V.A.

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