Faille spatio-temporelle en Polynésie Française

Publié le Modifié le 22/09/2015 Vu 1 124 fois 0
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Si vous étiez l'heureux détenteur d'une marque déposée dans le courant du mois de février des années se terminant par le chiffre 4, vous êtes le grand gagnant.

Si vous étiez l'heureux détenteur d'une marque déposée dans le courant du mois de février des années se

Faille spatio-temporelle en Polynésie Française
Ça y est, le 1er septembre 2015 est loin derrière nous.

Il s'agissait de la date butoir initialement fixée par l'Accord d'extension portant effet en Polynésie française des titres de propriété industrielle, au-delà de laquelle la demande de reconnaissance de certains titres, notamment les marques, était possible.

L'occasion pour moi de porter un regard - étonné - sur les dispositions de l'accord et notamment de l'arrêté du 22 juillet 2013 qui en fixe les conditions d'application.

Et en analysant bien les choses, on se rend compte que ces conditions ne sont pas simplement complexes, mais également très surprenantes.

Resituons le contexte.

Dans une recherche d'autonomie, la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française lui a transféré la compétence de gestion des titres de propriété industrielle à compter de son entrée en vigueur, soit le 3 mars 2004.

Rien ne s'étant passé pendant de nombreuses années, c'est finalement une loi du 6 mai 2013 qui a posé le principe de reconnaissance des droits antérieurs au 3 mars 2004, dont les modalités ont été fixées par un arrêté du 22 juillet 2013.

Jusque là, rien de vraiment inquiétant, si ce n'est que les marques déposées entre temps ont vécu dans une incertitude quant à la Polynésie française.
Mais, regardons de plus près les conditions fixées par l'arrêté.

Il nous explique que tous les titres déposés avant le 3 mars 2004, donc avant que le texte n'entre en vigueur, produisent automatiquement leurs effets en Polynésie française.

Logique, dans la mesure où renier, a posteriori, un droit accordé était impossible.
J'ai déposé une marque avant l'entrée en vigueur de la loi d'autonomie; il est normal que mon titre reste valable en Polynésie Française sans action de ma part.

Pour les dépôts effectués entre le 3 mars 2004 au 31 janvier 2014, la situation est plus trouble.

Il est indiqué que les marques (entre autres titres de propriété industrielle) déposées, prorogées ou renouvelées dans cet intervalle, doivent faire l'objet d'une demande de reconnaissance - payante - auprès de l'administration polynésienne.

Enfin, à partir du 1er février 2014, les nouveaux dépôts ont dû faire l'objet d'une demande d'extension expresse à la Polynésie Française, puisque territoire autonome.

Mais là où le bât blesse, c'est dans la rédaction du texte qui vise non pas seulement les dépôts, mais également les prorogations et les renouvellements.

Ainsi, un titre renouvelé après le 1er février 2014 doit faire l'objet d'une demande d'extension expresse à la Polynésie Française, et avoir préalablement été reconnus pour ce territoire, soit par le biais de la reconnaissance automatique si initialement déposé avant le 3 mars 2004, soit par une demande de reconnaissance spontanée payante si déposé entre le 3 mars 2004 et le 31 janvier 2014.

Examinons la situation sous un angle purement mathématique, en rappelant bien qu'il est fait référence dans le texte à un dépôt, une prorogation ou un renouvellement du titre pour les périodes courant à partir du 3 mars 2004.

Si je disposais d'une marque renouvelée entre le 1er février 2014 et le 2 mars 2014, et donc déposée antérieurement au 3 mars 2004, elle était censée bénéficier d'une reconnaissance automatique.

Or si je disposais d'une marque renouvelée le 1er avril 2014, et donc arrivant à son second renouvellement, il y avait donc superposition de deux solutions possibles : la demande de reconnaissance payante car il s'agissait d'une marque renouvelée en avril 2004, et la reconnaissance automatique puisque déposée en avril 1994.

Face à ce dilemme, l'administration polynésienne a opté pour une demande de reconnaissance payante pour ces titres, ce qui a permis d'englober la quasi totalité des marques françaises déposées.

Ce qui nous conduit donc à constater l'existence d'un état de grâce pour une poignée de marques chanceuses, déposées entre le 1er février et le 2 mars des années se terminant par le chiffre 4, et qui ont pu gentiment jouer à saute-moutons en zappant le péage payant et obligatoire érigé du 3 mars 2004 au 31 janvier 2014.

Elles ont été les seules à pouvoir bénéficier d'une reconnaissance automatique.
Ou comment nous avons dû faire face à un texte clairement inadapté au droit des marques.
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