Les heures supplémentaires

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Les heures supplémentaires

La question des heures supplémentaires est régulièrement soumise aux juridictions prud'homales. Voici quelques arrêts récents de la Cour de cassation sur ce point.

 

Pour rappel, l'article L 3171-4 du Code du travail précise que : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".

 

La Cour de cassation rappelle que "s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande" (Soc. 28.09.2010 n°08-45.522 ; Soc. 22.09.2010 n°08-43113 : Soc. 21.09.2010 n°01-41.154).

 

Elle juge également que "la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments produits et auxquels l'employeur est en mesure de répondre" (Soc. 19.01.2011 n°09-42387).

 

Pour la Cour de cassation, le juge "ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande" (Soc. 21.09.2010 n°09-42.566).

 

Il appartient donc au salarié "d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés" (Soc. 15.12.2010 n°08-45242 ; Soc. 25.01.2011 n°09-66.179 ; Soc. 5.01.2011 n°09-71.790), afin de permettre "à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments" (mêmes arrêts).

 

Dés lors que le salarié produit ces éléments, l'employeur doit fournir au juge "ses propres éléments", comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 11.01.2011 (n°09-68676). Elle casse un arrêt d'une Cour d'appel qui avait débouté le salarié de sa demande alors que "la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire ; la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé".

 

Dans un arrêt du 5.01.2011 (n°09-71.790), la Cour de cassation casse un arrêt d'une Cour d'appel qui a rejeté la demande d'une salariée en énonçant que celle-ci "produit un planning non signé, non-opposable à l'employeur, et ne fournit pas à la cour d'éléments de nature à étayer sa demande". Pour la Cour de cassation, "en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

 

La Cour de cassation, dans son arrêt du 15.12.2010 (n°08-45242), casse encore un arrêt d'une Cour d'appel qui a rejeté la demande d'un salarié, en énonçant que "le document récapitulatif dactylographié non circonstancié produit, alors que des heures supplémentaires figurent sur les bulletins de salaire, n'est pas de nature à étayer la demande". Pour la Cour de cassation, "en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

 

Dans un arrêt du 8.12.2010 (n°09-66.138), la Cour de cassation censure un arrêt d'une Cour d'appel qui a rejeté la demande d'un salarié en retenant que "que les attestations produites sont insuffisamment circonstanciées pour corroborer les mentions portées sur son agenda personnel, document unilatéral". La Cour de cassation considère que "les éléments produits par le salarié, qui permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande". L'arrêt est donc cassé.

 

Dans le même sens, voir : Soc. 28.09.2010 (n°08-45.522 ; n°09-42072 ; n°09-42073) ; Soc. 22.09.2010 (n°08-43113) ; Soc. 21.09.2010 (n°01-41.154 ; n°09-42.566).

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