Cour de cassation, Soc.26 octobre 2011, N°10-20112
Au visa de l'article R 1234-9 du Code du travail, la Cour de cassation décide que :
"pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Assedic, le jugement retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce préjudice ;
En statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé"
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Article R 1234-9 : L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)