Revirement sur le principe de l'unicité de l'instance

Publié le Vu 3 999 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Revirement sur le principe de l'unicité de l'instance

Soc. 19 novembre 2010 (09-70404)

 

Au visa de l'article 1452-6 du Code du travail, la Cour de cassation énonce que "la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond".

 

LES FAITS : Un salarié licencié saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires. Par jugement du 20 avril 2006, le conseil de prud'hommes, constatant que la société ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un jugement l'ayant autorisée à continuer son activité, a prononcé la nullité de la procédureen raison de l'absence du préliminaire de conciliation et a invité le demandeur à saisir régulièrement le bureau de conciliation, ce qu'il a fait.

 

PROCEDURE : Par jugement du 3 mai 2007, le conseil de prud'hommes a fait droit partiellement à ses demandes.

 

La Cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré irrecevables les demandes formées par le salarié. Le jugement du 20 avril 2006 a dit que la procédure était nulle et le salarié a renouvelé les mêmes demandes devant le conseil de prud'hommes. Pour la Cour d'appel, si le salarié estimait que la cour d'appel pouvait procéder à la conciliation, il lui appartenait de faire appel du jugement du 20 avril 2006 ; la seconde saisine du conseil de prud'hommes dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins se heurte à la règle de l'unicité de l'instance, même si le jugement n'a pas statué sur le fond, mais s'est borné à annuler la procédure.

 

La Cour de cassation décide qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt de la Cour d'appel est donc cassé.

 

Dans un communiqué sur cet arrêt (cliquez ici), la Cour de cassation précise que "la règle a toujours été appliquée avec rigueur par la chambre sociale de la Cour de cassation qui l'a tout particulièrement réaffirmée, malgré l'avis contraire de son avocat général, dans un arrêt du 12 novembre 2003" (01.41901). Elle ajoute que "depuis lors, la chambre sociale a rendu quelques arrêts paraissant témoigner d'un possible assouplissement de sa jurisprudence. L'arrêt du 16 novembre 2010 consacre cette évolution".

 

"Estimant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, (la cour de cassation) affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond".

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles