Saisie et somme à caractère alimentaire

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Saisie et somme à caractère alimentaire

Le décret du 31 décembre 2009 (2009-1694) vient de modifier l'article 46 du décret du 31 juillet 1992 (voir article du 4 octobre 2009, cliquez ici ).

L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. − Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique , sans qu'aucune demande soit nécessaire , et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.

« En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

« Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

« En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis ».

L'article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46-1. − Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur »

Le second alinéa de l'article 47-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46. »

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1 Publié par Visiteur
04/02/2010 09:02

Il ya t'il une notion de montant pour ce qui de l'attribution de cette somme à caractère alimentaire ?
Je m'explique: Si on a bénéficié du somme à caractère alimentaire minime, cela induit t'il que l'on ne pourra plus en aoir pendant la durée d'un mois ?
( "ébiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.")

2 Publié par afpetit
04/02/2010 11:17

Le précédent article 46 précisait, concernant la mise à disposition, que "une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande".

Le nouveau texte précise donc qu'une nouvelle mise à disposition ne pourra intervenir, dans le cas d'une nouvelle saisie, avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la précédente saisie.

Pour répondre à votre question, si vous avez perçu une somme à caractère alimentaire à l'occasion d'une première saisie et qu'une nouvelle saisie vous est signifiée, vous ne pourrez avoir une nouvelle mise à disposition qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la première saisie.

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